Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 09 JUIN 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19818 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGX2A
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 octobre 2022 rendue par le juge de la mise en état de tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 21/10961
APPELANTE
Madame [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 11]
née le 07 juillet 1979 à [Localité 14]
représentée et assistée de Me Yves TUSET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Madame [C] [P]
[Adresse 6]
[Localité 10]
née le 02 octobre 1959 à [Localité 13]
Monsieur [E] [P]
[Adresse 4]
[Localité 8]
né le 16 mai 1991 à [Localité 14]
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 7]
[Localité 5]
né le 15 novembre 1999 à [Localité 12]
tous trois représentés et assisté sde Me Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Anne CADORET, avocat au barreau de PARIS
Le Syndicat des Coproprietaires du [Adresse 6]), pris en la personne de son Syndic coopératif, Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 3]).
représentée par Me Marie-véronique LUMEAU de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283
S.A. ALLIANZ IARD imatriculée au RCS de Nanterre sus le numéro 542 110 291, agissant poursuites et diligences prise n la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Philippe MARINO de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai il 2023 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Claude CRETON, président de chambre
Corinne JACQUEMIN, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
Par acte du 9 octobre 2017, Mme [H] a vendu à Mme [C] [P], M. [E] [P] et M. [Y] [P] (les consorts [P]) un appartement dans un immeuble en copropriété situé à [Adresse 6]
Après expertise, les consorts [P] ont assigné le 4 novembre 2021 Mme [H], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] (le syndicat des copropriétaires) et la société Allianz, assureur du syndicat des copropriétaires.
A titre principal, ils sont sollicité sur le fondement de la garantie des vices cachés la résolution de la vente et la condamnation de Mme [H] à leur payer des dommages-intérêts et, à titre subsidiaire, ils ont sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires et de la société Allianz à leur payer des dommages-intérêts.
Par ordonnance du 3 octobre 2022, le juge de la mise en état, saisi par Mme [H] qui soutenait que l'action des consorts [P] était forclose, a rejeté cette fin de non-recevoir. Le juge de la mise en état a retenu que le rapport d'expertise établi à la demande de l'assureur des consorts [P] n'a pas permis de déterminer la cause des désordres et que c'est seulement le rapport d'expertise judiciaire du 1er juin 2021 qui a établi que les dégâts des eaux ont pour origine 'l'absence de protection étanche du mur pignon contre lequel est situé l'appartement'. Il a en conséquence fixé le point de départ du délai de forclusion biennal de l'article 1648 du code civil à cette date.
Mme [H] a interjeté appel de cette décision.
Elle soutient que le délai de forclusion biennal a commencé à courir le 26 avril 2018, date de dépôt du rapport d'expertise amiable, que ce délai a été interrompu par l'assignation en référé du 10 septembre 2018 et a recommencé à courir à compter de l'ordonnance de référé du 21 décembre 2018 pour une nouvelle durée de deux ans qui a expiré le 21 décembre 2020, de sorte que, l'assignation au fond n'ayant été délivrée que le 4 novembre 2021, l'action des consorts [P] doit être déclarée forclose.
Elle conclut en conséquence à l'infirmation de l'ordonnance et à la condamnation des consorts [P], du syndicat des copropriétaires et de la société Allianz à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [P] concluent à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation de Mme [H] à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que seul le rapport d'expertise judiciaire leur a permis de déterminer l'origine des désordres, leur antériorité à la vente et la gravité du vice.
Le syndicat des copropriétaires et la société Allianz déclarent s'en rapporter à justice et réclament la condamnation de Mme [H] à leur payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, respectivement 1 500 euros et 2 500 euros.
SUR CE :
Attendu que l'expertise amiable diligentée à la demande de l'assureur de Mme [P] a constaté l'existence de désordres causés par les infiltrations d'eau dans le séjour, que 'Mme [H] ne pouvait pas ignorer les problèmes d'infiltrations en mur pignon' et qu' 'elle aurait masqué les conséquences lors de la vente' ; que selon le rapport de l'expert judiciaire, 'les désordres sont dus à l'absence de protection étanche du mur pignon de l'immeuble contre lequel est situé l'appartement de Mme [P]', que 'cette absence de protection constitue une malfaçon datant de la construction de l'immeuble' et que 'cette malfaçon est connue des copropriétaires depuis le début des années 2000. Il est difficile d'imaginer que les occupants successifs de l'appartement qui est aujourd'hui la propriété de Mme [P] aient pu ne pas subir ces désordres et les ignorer. Ils semblent, pour cette raison, constituer des vices cachés par les vendeurs successifs lorsqu'ils ont cédé l'appartement' ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que dès le rapport de l'expert amiable du 26 avril 2018, les consorts [P] ont eu connaissance de la nature et de la gravité des désordres affectant l'appartement ; que le point de départ du délai de forclusion biennal, qui doit être fixé à cette date, a été interrompu par l'assignation en référé du 10 septembre 2018 et a repris son cours à la date de l'ordonna en cence du juge des référés du 21 décembre 2018 pour prendre fin le 21 décembre 2020 ; que les consorts [P] n'ayant assigné au fond Mme [H] que le 4 novembre 2011, leur action contre Mme [H] est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Infirme l'ordonnance du 3 octobre 2022 sauf en ce qu'elle rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevable la demande de Mme [C] [P], M. [E] [P] et M. [Y] [P] (les consorts [P]) contre Mme [H] ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;
Condamnons Mme [C] [P], M. [E] [P] et M. [Y] [P] (les consorts [P]) aux dépens de l'instance formée à l'encontre de Mme [H].
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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