Texte intégral
N° RG 24/03862 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZWV
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet d'Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 09 septembre 2024 à l'égard de M. [D] [I] né le 28 Septembre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 Novembre 2024 à 18h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [D] [I] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 09 novembre 2024 à 09h30 jusqu'au 24 novembre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [D] [I], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 11 novembre 2024 à 14h09 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet d'Eure et Loir,
- à Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [D] [I] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET D'EURE ET LOIR et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [D] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [D] [I] a fait l'objet d'un arrêté fixant le pays de renvoi qui lui a été notifié le 9 septembre 2024 à 16h45.
Il a été placé en rétention administrative , à l'issue de sa levée d'écrou, selon arrêté pris le 10 septembre 2024.
Une première prolongation de la rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 14 septembre 2024, décision confirmée par ordonnance du magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer, du 17 septembre 2024.
Une seconde prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 10 octobre 2024 pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer, du 12 octobre 2024.
Une troisième prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 9 novembre 2024 pour une durée de quinze jours.
M. [D] [I] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir:
-l'irrecevabilité de la requête du préfet, adressée au juge des libertés et de la détention et à laquelle est joint l'arrêté portant délégation de signature à son auteur pour signer les actes de saisine du juge des libertés et de la détention et non les actes de saisine du magistrat du siège, seul compétent depuis la récente modification législative
-la violation de l'article L. 742-5 du CESEDA, dont aucun des critères posés n'est satisfait en l'espèce.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
M. [D] [I] a été entendu en ses observations.
Le préfet de l'Eure et Loir n'a pas communiqué d'observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 12 novembre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [D] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur la recevabilité de la requête du préfet:
En application de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, le contentieux relatif à la rétention des étrangers relève de la compétence du "magistrat du siège du tribunal judiciaire" et non plus du seul juge des libertés et de la détention. Cette réforme est entrée en vigueur le 1er septembre 2024.
S'il est exact, ainsi que le relève le premier juge, que la délégation de signature du préfet porte la mention de "juge des libertés et de la détention" au lieu de "magistrat du siège du tribunal judiciaire", le juge des libertés et de la détention appartient à la catégorie des magistrats du siège du tribunal et peut être désigné par le président du tribunal pour statuer en qualité de juge de la rétention, comme c'est le cas en l'espèce, dans les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code de procédure civile et le code de l'organisation judiciaire.
L'erreur matérielle de la mention figurant sur la délégation de signature du préfet, qui est l'effet d'une modification récente de la législation, est donc sans incidence sur la régularité des saisine du juge chargé de la rétention.
La requête par laquelle le préfet sollicite une prolongation de rétention pour une durée de 15 jours est motivée par référence aux critères prévus par la loi et sont jointes toutes les pièces de la procédure.
La saisine, de même que l'ordonnance, sont donc régulières et la requête du préfet recevable.
*sur les critères posés à l'article L 742-5 du Ceseda et la menace représentée envers l'ordre public:
L'article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement: a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.».
Ce texte n'exige pas que la circonstance prévue par le septième alinéa corresponde à des faits commis dans les quinze jours de la rétention, la menace à l'ordre public pouvant être révélée par des éléments antérieurs.
Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, il n'apparaît pas démontré M. [D] [I] ait fait, dans les quinze jours précédant la requête du préfet, obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; il n'a pas présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3.
Il n'est pas davantage établi que les documents de voyage puissent être délivrés à bref délai, l'identification de l'intéressé par les autorités étrangères étant toujours en cours, en dépit des nombreuses relances de l'administration française.
S'agissant de la menace représentée par M. [D] [I] envers l'ordre public, il résulte du dossier de l'intéressé qu'il a été condamné par la cour d'appel de Versailles le 31 août 2023 à une peine de deux ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français pour des faits de vols aggravés et par le tribunal correctionnel de nanterre, le 17 octobre 2023, à une peine de 9 mois d'emprisonnement pour des faits de vols aggravés.
Il a été incarcéré du 27 septembre 2022 au 10 septembre 2024, sa fin de peine étant initialement fixée au 26 décembre 2024.
L'interdiction définitive du territoire français prononcée judiciairement, la réitération de faits de vols aggravés, la lourdeur des peines prononcées dont le total s'élève à 33 mois d'emprisonnement, caractérisent la menace que représente l'intéressé envers l'ordre public.
Certes, il a été libéré avant la date fixée initialement pour sa fin de peine, en exécution d'une décision de la chambre criminelle de la cour de cassation. Néanmoins, cette décision est motivée par l'application dans le temps des règles relatives aux réductions de peine et non à un comportement favorable de M. [D] [I] au cours de sa détention.
Il ne ressort pas des éléments du dossier qu'il ait bénéficié de réductions de peine spéciales ou fait montre d'efforts de repentance ou en vue de son amendement. Il est sans ressources légales et il est à craindre qu'il ne réitère les délits pour assurer sa subsistance.
Ces éléments apparaissent donc suffire à caractériser la menace que M. [D] [I] pourrait représenter envers l'ordre public.
En conséquence, l'ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [D] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours
;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 12 Novembre 2024 à 17h14.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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