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Tribunal Administratif de Nantes, 07 février 2024. 2401092

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2401092

Date de décision :

7 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, Mme A C agissant pour elle-même et pour le compte de son fils D C, et M. B C représentés par Me Hugon demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant leur recours contra la décision des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer un visa à l'enfant D C et à M. B C au titre de la réunification de famille de réfugié ; 2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 800 euros hors taxes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renoncera à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu que la décision attaquée empêche la requérante de réunir ses enfants auprès d'elle en France, alors qu'elle en est séparée depuis 2019 et qu'ils sont dans une situation d'isolement en Côte d'Ivoire; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles des articles 9 à 11 de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial en ce que des documents d'état civil établissent son lien de filiation avec ses enfants, lequel lien est corroboré par des éléments de possession d'état, l'administration échouant à renverser la charge de la preuve qui lui revient en application des dispositions de l'article 47 du code civil, en outre Mme C dispose également d'autorisations judiciaires parentales pour laisser les enfants s'installer en France ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que les enfants ne sont pas isolés en ce qu'ils ont encore leur père qui réside à Abidjan et a effectué toutes les démarches administratives en leur nom alors, en outre, que la requérante a quitté le pays depuis le 23 janvier 2017, a obtenu l'asile depuis le 13 février 2020 et que les demandes de visa ont été déposées le 30 novembre 2022 ; - aucun des moyens soulevés par les requérants n'est de nature à faire un doute sérieux quant à la légalité tant externe qu'interne de la décision attaquée. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 16 janvier 2024 Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 février 2024 à 9h30 : - le rapport de M. Echasserieau juge des référés ; - les observations de Me Béarnais substituant Me Hugon représentant Mme C; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 29 mai 1985, est entrée en France le 7 mai 2019 et a obtenu le statut de réfugié le 13 février 2020. Des demandes de visa ont été déposés le 30 novembre 2022 au titre de la réunification familiale par M. B C et au nom de l'enfant D C, qui ont été rejetées par décision implicite de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire). La requérante a fait enregistrer le 6 novembre 2023 son recours préalable obligatoire auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Mme C et M. B C demandent au juge des référés la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de la commission rejetant leur recours. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. En l'état de l'instruction, compte tenu des doutes existants quant au caractère probant des actes d'état civil produits, susceptibles de révéler une fraude, aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, dès lors, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1err : La requête de Mme C et M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C à M. B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Hugon. Fait à Nantes, le 7 février 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau Le greffier, J-F. Merceron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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