Cour de cassation, 18 novembre 1993. 89-20.928
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.928
Date de décision :
18 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie de Normandie (CRAM), dont le siège est 2022 X, avenue du Grand Cours à Rouen (Seine-maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1989 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :
1 / de M. René X..., demeurant ... (Eure),
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Rouen, Cité Administrative, rue Saint-Sever à Rouen (Seine-maritime), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, Brissier, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie de Normandie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 351-34 et R. 351-37 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté ministériel, récépissé étant donné au requérant de sa demande et des pièces qui l'accompagnent ; que, suivant le second, la date d'entrée en jouissance de la pension est fixée, soit par l'assuré, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure, ni au dépôt de la demande, ni au soixantième anniversaire de l'intéressé, soit, si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, au premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse ;
Attendu que, pour dire que M. X... avait droit à sa pension de vieillesse à compter du 1er octobre 1983, au lieu du 1er mars 1985, l'arrêt attaqué relève que l'intéressé avait, avant le 1er octobre 1983, présenté une demande verbale à la caisse qui n'y avait pas donné suite, obligeant ainsi M. X... à renouveler par écrit, le 15 février 1985, sa demande initiale qui était parfaitement justifiée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ne peut être antérieure à la date de réception de la demande présentée sur l'imprimé réglementaire, quelle que soit la cause du retard apporté au dépôt de la demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X..., envers la Caisse régionale d'assurance maladie de Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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