Texte intégral
SOC. / ELECT
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2017
Irrecevabilité
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 27 F-D
Pourvoi n° H 16-60.077
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [H] [P], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [K] [X], domicilié [Adresse 2],
3°/ M. [F] [L], domicilié [Adresse 3],
4°/ M. [Z] [D], domicilié [Adresse 4],
5°/ M. [O] [H], domicilié [Adresse 5],
6°/ M. [H] [H], domicilié [Adresse 6],
7°/ M. [X] [E], domicilié [Adresse 7],
8°/ M. [J] [G], domicilié [Adresse 8],
9°/ M. [N] [U], domicilié [Adresse 9],
10°/ M. [M] [I], domicilié [Adresse 10],
11°/ M. [D] [A] , domicilié [Adresse 11],
12°/ M. [X] [Y], domicilié [Adresse 12],
13°/ M. [A] [Y], domicilié [Adresse 13],
14°/ M. [E] [T], domicilié [Adresse 14],
15°/ M. [T] [B], domicilié [Adresse 15],
contre le jugement rendu le 1er décembre 2015 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Aéroportuaire Guadeloupe pôle Caraïbes (AGPC), dont le siège est [Adresse 16],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Aéroportuaire Guadeloupe pôle Caraïbes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1004 et 1005 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé, et en notifier dans le même délai copie au défendeur par lettre recommandée avec avis de réception ; que ce mémoire peut être établi par le mandataire de la partie sans nouveau pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclarations remises au greffe le 10 décembre 2015, M. [P], M. [X], M. [L], M. [D], M. [H], M. [H], M. [E], M. [G], M. [U], M. [I], M. [A], M. [X] [Y], M. [A] [Y], M. [T] et M. [B] ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre d'un jugement rendu le 1er décembre 2015 par le tribunal d'instance de Pointe à Pitre ; que par déclaration enregistrée le 25 janvier 2015, M. [K], avocat, a dit former un pourvoi au nom des mêmes parties, sans y joindre de pouvoir spécial ;
Attendu que le mémoire ampliatif a été déposé par M. [K], avocat, sans qu'il soit justifié d'un pouvoir spécial délivré par les demandeurs au pourvoi ; qu'il a été notifié à M. [Z] et Mme [R], avocats au barreau de Paris, mais pas à la société Aéroportuaire Guadeloupe pôle Caraïbes, seule partie intéressée à l'instance ; que les pourvois sont dès lors irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment