Tribunal Administratif de Marseille, 16 novembre 2022. 2207593
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2207593
Date de décision :
16 novembre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. C B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir retirer son titre de séjour " étudiant ", dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est en attente depuis le 25 novembre 2021 de son titre de séjour alors qu'une décision favorable de renouvellement de son titre de séjour a été prise à cette date ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il lui reste moins de deux mois de validité sur son titre de séjour et qu'il est dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous auprès des services compétents ce qui l'expose à un risque de non-prise en compte de l'attestation de décision favorable au renouvellement s'il sort du territoire pour des raisons familiales et à une impossibilité de renouveler son titre de séjour pour l'année prochaine ;
- la mesure qu'il sollicite est utile car elle constitue pour lui l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de M. B au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que le problème informatique empêchant la fabrication du titre de séjour de M. B a été résolu et qu'il sera prochainement convoqué afin de venir le retirer.
Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces, enregistrées le 2 novembre 2022, du préfet des Bouches-du-Rhône.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Le préfet des Bouches-du-Rhône a informé M. B, ressortissant algérien, que le 25 novembre 2021, il avait pris une décision favorable au renouvellement de sa carte de résident mention " étudiant " et que ce certificat de résidence était en cours de fabrication. M. B, indique avoir engagé en vain des démarches pour obtenir ce certificat de résidence et demande, en conséquence, au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir retirer son titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions à fin de non-lieu :
3. Il résulte de l'instruction et notamment des pièces communiquées au Tribunal le 2 novembre 2022, que le préfet des Bouches-du Rhône a délivré à M. B, le titre de séjour sollicité. En conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. B.
Sur les frais de l'instance :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, faute de justification de frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1erer r : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 novembre 2022.
La juge des référés,
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique