Cour d'appel, 04 juillet 2025. 25/00052
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00052
Date de décision :
4 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 04 Juillet 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
75/25
N° RG 25/00052 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RAH4
Décision déférée du 06 Mars 2025
- TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] - 21/01392
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [H] ET FILS
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Perrine CARRERE, substituant Me Philippe PERES de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de Castres
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
Madame [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Jean Christophe LAURENT de la SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de Castres
DÉBATS : A l'audience publique du 06 Juin 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 04 Juillet 2025
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [Y] [S] et Mme [D] [S] ont confié à la SARL [H] et fils la construction d'une maison individuelle située sur un terrain leur appartenant, [Adresse 5].
Le 15 mars 2018, les parties ont ainsi signé un marché privé de travaux pour un montant global de 227 897,82 euros, remisé à 221 200 euros.
Le 28 mars 2019, elles ont parallèlement signé un devis pour la construction d'une piscine.
Le chantier a débuté fin juin 2018.
Se plaignant d'une interruption du chantier par la société [H], les époux [S] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Castres pour obtenir la désignation d'un expert.
Par ordonnance du 29 mai 2020, Mme [O] [R] a été nommée en cette qualité. Elle a déposé son rapport le 20 juillet 2021.
Par acte du 29 septembre 2021, les époux [S] ont assigné la SASU [H] et fils devant le tribunal judiciaire de Castres pour voir prononcer la réception judiciaire des travaux au du 12 septembre 2019 et obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 6 mars 2025, le tribunal a :
- rejeté la demande de réception judiciaire,
- rejeté la demande présentée au titre de la chape,
- condamné la SARL [H] et fils à payer aux époux [S] les sommes de :
125 594,04 euros au titre des travaux de reprise outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec réactualisation selon l'indice BT 01, à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 20 juillet 2021, jusqu'à complet paiement,
50 000 euros au titre des pénalités de retard outre intérêts à compter de la demande en justice du 29 septembre 2021,
1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné 'les époux [S] à payer aux époux [S]' la somme de 309,97 euros TTC au titre du solde de la facture,
- condamné la SARL [H] et fils à remettre l'étude thermique RT 2012 aux époux [S],
- condamné la SARL [H] et fils à payer aux époux [S] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL [H] et fils aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- dit que l'exécution provisoire des condamnations de la société [H] et fils au paiement de la somme de 175 594,04 euros sera prononcée à hauteur de 120 000 euros,
- dit que l'exécution provisoire est de droit pour le reste des dispositions du présent jugement.
La SASU [H] et fils a interjeté appel de cette décision le 28 mars 2025.
Par acte du 24 avril 2025, elle a fait assigner M. et Mme [S] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
- arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du 6 mars 2025,
- réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 5 juin 2025, soutenues oralement à l'audience du 6 juin 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a maintenu ses prétentions initiales.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 4 juin 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. et Mme [S] demandent à la première présidente de :
- déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
- à titre subsidiaire, débouter la SARL [H] et Fils de sa demande,
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
-:-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa du même article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, la défenderesse a reconnu à l'audience que des observations avait bien été faites en première instance de sorte que la demande formulée par la SASU [H] et fils doit être déclarée recevable.
La demanderesse sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire en excipant de conséquences manifestement excessives tirées de sa situation économique particulièrement fragile.
Pour en justifier, elle verse une attestation de son expert-comptable selon lequel 'l'exécution provisoire du jugement ainsi que la saisie des sommes sur les comptes de la société sont de nature à fragiliser la situation de trésorerie de la société' ainsi qu'un avis de la Banque de France du 12 mai 2025 attribuant la cotation G7 à la situation de l'entreprise.
Elle ne produit toutefois aucun élément comptable ou fiscal venant corroborer ces deux pièces qui s'avèrent à elles seules insuffisantes à démontrer que sa santé financière est obérée au point que l'exécution du jugement litigieux laisserait, en cas d'infirmation, des traces d'une gravité telle qu'elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire.
Elle n'établit donc pas l'existence de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 précité et sera en conséquence déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens sérieux de réformation qu'elle avance.
Comme elle succombe, elle sera condamnée aux dépens et à payer aux consorts [S] la somme de 600 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons la SASU [H] et fils recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
La déboutons de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
La condamnons aux dépens,
La condamnons à payer à M. [Y] et Mme [D] [S] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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