Cour de cassation, 24 septembre 2002. 01-87.875
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-87.875
Date de décision :
24 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... René,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2001, qui, pour injures publiques envers un particulier, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
I - Sur l'action publique :
Attendu qu'est amnistié, en application de l'article 2-3 de la loi du 6 aoüt 2002, le délit d'injures publiques envers un particulier lorsque, comme en l'espèce, il a été commis avant le 17 mai 2002 ;
qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard des prévenus dès la publication de ce texte ;
Attendu, cependant, que, selon l'article 21 de la loi précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;
Il - Sur l'action civile :
Vu le mémoire produit ;
Attendu que Joël Y..., délégué syndical, a porté plainte avec constitution de partie civile à la suite de l'affichage et de la diffusion dans l'entreprise de trois lettres anonymes injurieuses ; qu'ayant été identifié comme étant l'auteur de ces écrits, René X... est poursuivi pour injures publiques envers un particulier sur le fondement des article 29, alinéa 2, et 33 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des article 121-1 du Code pénal, 29 alinéa 2 et 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1981, préliminaire, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe du contradictoire et violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré René X... coupable du délit d'injures publiques ;
"aux motifs que l'expert nommé par la Cour, au terme d'un minutieux examen des pièces de question et de comparaison conclut :
"au stade de l'examen intrinsèque, compte tenu de toutes les concordances observées, nous pouvons conclure que les pièces Q1 à Q8 émanent du même scripteur ; l'écriture est lente et peu naturelle ; iI s'agit d'une écriture déguisée ; la mise en parallèle de l'écriture de question avec l'écriture de René X... permet de dire :
- que les pièces de question révèlent une écriture peu naturelle par rapport à celle de René X..., mais qui révèle de nombreuses concordances avec celle de René X..., ces concordances permettent de désigner René X... comme l'auteur des pièces Q1 à Q8" ;
contrairement à ce que soutient le prévenu, l'expert a examiné de nombreuses pièces de comparaison à partir desquelles il a été à même de relever des concordances qui lui ont permis de conclure que René X... était l'auteur des documents incriminés ; le rapport déposé par M. Z..., expert judiciaire en Belgique, à la demande de René X... n'est pas un rapport judiciaire contradictoire ; iI se borne à porter une appréciation critique sur le travail de Mme de A...
B... ; le rapport ne peut être pris en considération comme élément de discussion dans l'examen de la procédure ; l'expertise de Mme de A... d'Arnoux étant formelle, il convient d'infirmer le jugement et de déclarer René X... coupable du délit, objet de la prévention ;
"alors qu'aux termes de l'article 427 du Code de procédure pénale, le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats, et contradictoirement discutées devant lui et que méconnaît le sens et la portée de ce texte, la décision qui refuse d'examiner un rapport d'expertise contradictoirement versé aux débats par le prévenu pour contredire les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire à charge, motif pris de ce que le rapport versé aux débats par le prévenu, établi par un expert étranger, "n'est pas un rapport judiciaire contradictoire" et "ne peut être pris en considération dans l'examen de la procédure" ;
"alors que la violation du principe du contradictoire par refus d'examen d'un élément de preuve à décharge contradictoirement versé aux débats par le prévenu constitue une violation caractérisée du principe du procès équitable" ;
Attendu que l'arrêt attaqué relève que l'expert requis par le prévenu, dont les travaux n'ont pas été effectués contradictoirement, se borne à une appréciation critique sur le travail de l'expert judiciaire ;
D'où il suit que le moyen, qui prétend que les juges ont rejeté cette expertise sans l'examiner, manque en fait ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 alinéas 1 et 2, 32 alinéa 1 et 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré René X... coupable d'injures publiques envers un particulier au titre d'un écrit intitulé "lettre à Joël" ;
"alors que l'injure consiste en une expression outrageante qui ne renferme l'imputation d'aucun fait déterminé ; que lorsque des expressions outrageantes se rattachent directement à une imputation diffamatoire, le délit d'injures d'absorbe dans celui de la diffamation et on ne peut relever l'injure seule ; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer - l'écrit incriminé étant joint au dossier - que celui-ci impute à Joël Y... d'avoir écrit un article sur le comportement à la maison qui constitue une leçon de morale pour adultes alors que, bien qu'il aille tous les dimanches communier, il n'a aucune morale ; qu'il s'agit là de l'imputation d'un fait précis qui ne peut constituer qu'une diffamation et que par conséquent, en déclarant René X... coupable d'injures publiques, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"alors qu'en tout état de cause, la cour d'appel n'ayant relevé dans l'écrit incriminé l'existence d'aucune expression outrageante, invective ou terme de mépris, sa décision de condamnation n'est pas motivée au regard de l'article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 alinéas 1 et 2, 32 alinéa 1 et 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré René X... coupable d'injures publiques envers un particulier au titre d'un écrit qui commence par "très cher Joël, à l'unanimité nous avons décidé de t'offrir ce disque d'or..." ;
"alors que l'injure consiste en une expression outrageante qui ne renferme l'imputation d'aucun fait déterminé ;
que lorsque les expressions outrageantes se rattachent directement à une imputation diffamatoire, le délit d'injures s'absorbe dans celui de la diffamation et on ne peut relever l'injure seule ; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer - l'écrit incriminé étant joint au dossier - que celui-ci ironise sur l'incapacité de Joël Y..., en sa qualité de délégué syndical, à obtenir des augmentations ; qu'une telle insinuation, qui porte sur un comportement précis, ne peut être diffamatoire et que par conséquent, en déclarant René X... coupable d'injures publiques, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 alinéas 1 et 2, 32 alinéa 1 et 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René X... coupable d'injures publiques envers un particulier au titre d'un écrit qui commence par "si le ridicule tuait, du haut des cieux, tu nous contemplerais" ;
"alors que la diffamation est constituée par l'imputation d'un fait précis de nature à porte atteinte à l'honneur et à la considération d'autrui ; que l'injure consiste en une expression outrageante qui ne renferme l'imputation d'aucun fait déterminé ;
que lorsque les expressions outrageantes se rattachent directement à une imputation diffamatoire, le délit d'injure s'absorbe dans celui de la diffamation et on ne peut relever l'injure seule ; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer - l'écrit incriminé étant joint au dossier - que celui-ci insinue que le délégué syndical CFTC Joël Y... mène une politique de collaboration avec les patrons qui n'hésitent pas à se servir de lui, à le faire courir et à le traiter de c... ;
qu'une telle insinuation porte sur un comportement précis et ne peut donc être qualifiée que de diffamation et que par conséquent, en déclarant René X... coupable. d'injures publiques, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction d'injures publiques dont elle a reconnu le prévenu responsable, et ainsi justifié, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
I - Sur l'action publique ;
La DECLARE ETEINTE ;
Il - Sur l'action civile :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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