Cour de cassation, 11 octobre 1995. 94-11.570
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-11.570
Date de décision :
11 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean Y...,
2 / Mme Marie-Thérèse X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1993 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :
1 / de la société Cofra Maison évolutive, dont le siège est ...,
2 / de la société Coopérative HLM Abri populaire, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM.
Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., de Me Pradon, avocat de la société Coopérative HLM Abri populaire, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Coopérative d'HLM Abri populaire ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 28 septembre 1993), que les époux Y... ayant, en 1972, conclu une convention de location-attribution avec la société HLM Abri populaire, ont, en 1990, assigné celle-ci et la société Cofra Maison évolutive, qui avait été chargée de la construction de la maison, en réparation de désordres ;
Attendu que, pour débouter les époux Y... de leur action contre la société Cofra Maison évolutive, l'arrêt, après avoir relevé que ces locataires-attributaires n'étaient ni maîtres de l'ouvrage, ni acquéreurs, retient qu'ils ne sont pas en droit d'invoquer une faute dolosive du constructeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Cofra Maison évolutive n'avait pas commis une faute quasi-délictuelle de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil à l'égard des locataires attributaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les époux Y... de leur action contre la société Cofra Maison évolutive, l'arrêt rendu le 28 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Cofra Maison évolutive à payer à la société Coopérative HLM Abri populaire la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1940
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