Cour de cassation, 04 octobre 1989. 88-13.716
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.716
Date de décision :
4 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Monsieur Lucien, Raoul, Emile A..., demeurant quartier Major, Petite Route d'Aubagne, à Aubagne (Bouches-du-Rhône),
2°) Madame Mathilde A... née X..., demeurant même adresse,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile), au profit :
1°) de Monsieur Gilbert Y..., demeurant ..., La Valentine, à Marseille (11ème) (Bouches-du-Rhône),
2°) de Monsieur Jean Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
3°) de Monsieur Andréas B..., chef d'atelier TP, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat des époux A..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 1987) que les époux A... ont installé sur un passage commun erigé en "régale" une fosse septique et ont construit sur cette fosse une terrasse dont le niveau dépasse de plus de cinquante centimètres le niveau naturel du sol ;
Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que les constructions par eux aménagées sur un fonds leur appartenant devaient être démolies alors, selon le moyen, "qu'à défaut d'enclave, la servitude de passage ne peut résulter que d'un titre ou de témoignages lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, se fonder sur la seule existence d' "usages locaux" pour déclarer que le fonds appartenant aux époux A... aurait été frappé d'une servitude non aedificandi, sans relever ni titre ni commencement de preuve par écrit, ni déduire de cette prétendue servitude, ne résultant d'aucun titre légal ou conventionnel, que la possession des intéressés aurait présenté, de ce seul fait, un caractère équivoque, de sorte que l'arrêt attaqué a violé les articles 639, 691-1, 2229 et 2230 du Code civil" ;
Mais attendu que l'arrêt qui retient par motifs propres et adoptés que l'espace de terrain litigieux, sur lequel les époux A... ont créé des terrasses, constitue un passage commun à plusieurs propriétés voisines ou mitoyennes, toutes issues d'une même propriété d'origine, est, par ce seul motif, légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;
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