Cour de cassation, 08 mars 1979. 78-60.738
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
78-60.738
Date de décision :
8 mars 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L 420-1 et L 420-7 du Code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810 et 455 du nouveau Code de procédure civile, dénaturation des pièces de la procédure, défaut et contradiction de motif ; Attendu que le Syndicat CFDT du personnel d'Air-France fait grief au jugement attaqué d'avoir refusé d'annuler les élections des délégués du personnel qui ont eu lieu le 27 avril 1978, au Centre de fret Charles de Gaulle, alors que, d'une part, l'employeur n'avait pu valablement déroger par sa note du 23 mars 1978, à l'accord qui avait été élaboré avec l'ensemble des organisations syndicales le 17 mars 1978, et qui avait arrêté les modalités pratiques de l'élection, alors que, d'autre part, le tribunal a dénaturé cet accord en ne rapportant pas les dates fixées pour le vote des électeurs absents, alors, en outre, qu'il n'a pas recherché si seuls les électeurs absents le jour de l'élection avaient voté les jours précédents, alors, ensuite, qu'il n'a pas légalement justifié sa décision en ne recherchant pas si les électeurs présents le jour du scrutin et admis à voter par correspondance remplissaient les conditions prévues par le protocole préélectoral, et alors, enfin, qu'il ne pouvait rejeter le grief relatif à l'affichage d'un texte rappelant le secret du scrutin ;
Mais attendu qu'il résulte de la comparaison des termes du protocole préélectoral du 17 mars 1978, et de la note du 23 du même mois, tels que le tribunal d'instance les a relevés sans les dénaturer, que les mesures pratiques prises par l'employeur pour l'organisation des élections ne contrevenaient pas aux dispositions de l'accord qu'il venait de conclure avec les syndicats intéressés, mais en assuraient au contraire l'exécution en les complétant à cette fin ; que le juge du fond a estimé à cet égard que le vote des électeurs dont l'absence était prévue pour le "jour normal" du scutin, avait eu lieu régulièrement, soit sur place l'un des trois jours précédents, soit par correspondance même si, contrairement aux prévisions faites au moment où l'autorisation avait dû en être sollicitée, c'est-à-dire quinze jours auparavant, les électeurs s'étaient trouvés présents le jour du scrutin ; que le jugement attaqué a écarté également comme non fondé le grief relatif au défaut d'affichage dans les isoloirs, pendant les trois jours précédant le scrutin principal, d'un texte rappelant le caractère secret du vote, observation étant faite que le syndicat CFDT n'a prétendu à aucun moment que le résultat des élections eût été faussé du fait des irrégularités alléguées ; D'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli ; Par ces motifs : le rejette.
Mais sur le second moyen :
Vu l'article R 420-4 du Code du travail et l'article L 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu qu'en condamnant aux dépens le syndicat demandeur, la décision attaquée a violé le texte susvisé, qui dispose qu'en matière d'élections socio-professionnelles, le tribunal statue sans frais ;
Par ces motifs :
Casse et annule, mais seulement du chef condamnant le syndicat demandeur aux dépens, le jugement rendu entre les parties le 13 juin 1978, par le tribunal d'instance de Gonesse ;
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