Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01970
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01970
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01970 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WN5C
AFFAIRE :
[K] [E]
C/
S.A. EDF
S.A. ENEDIS
S.I.G.E.I.F.
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 01 Mars 2024 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 23/02106
Expéditions exécutoires
Copies certifiés conforme
délivrées le : 19/11/2024
à :
Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE, avocat au barreau de VERSAILLES, 236
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL , avocat au barreau de VERSAILLES, 462
Me François TRECOURT, avocat au barreau de PARIS, A510
Me Claude DUVERNOY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, 49
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [E]
né le 01 Avril 1951 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 236 - N° du dossier 20231169
APPELANT
****************
S.A. EDF
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS PARIS: 552 081 317
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 8524
Plaidant : Me Elise WEISSELBERG ,avocat au barreau de PARIS
S.A. ENEDIS
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS NANTERRE : 444 608 442
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me François TRECOURT de la SELASU TRECOURT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0510 - N° du dossier 43688
SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE GAZ ET L'ELECTRICITE EN ILE DE FRANCE ( S.I.G.E.I.F.)
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 200 050 433 00024
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Claude DUVERNOY de l'AARPI DROITFIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire: 49
Substitué par Me Claire ATMANI, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
Plaidant : MePaul RAVETTO et Pamela LEDUN ,avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
EXPOSE DU LITIGE
M. [E], qui habite dans une maison dont il est propriétaire, située au n° [Adresse 2] à [Localité 7] (Hauts-de-Seine), dispose d'un contrat de fourniture d'électricité auprès de la société EDF, son compteur étant la propriété du syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France et la société Enedis étant concessionnaire du réseau public de distribution d'électricité, dont elle assure la gestion, l'exploitation et la maintenance.
Son contrat d'abonnement électrique est de type « EJP », ce dont il résulte qu'il est sujet à une facturation majorée 22 jours par an, moyennant quoi, il bénéficie d'une facturation minorée le reste du temps.
Faisant état d'un dysfonctionnement du système électrique, M. [E], par actes des 26 et 31 juillet et 24 août 2023, a fait assigner en référé les sociétés EDF et Enedis ainsi que le syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France afin d'obtenir une mesure d'expertise portant sur son compteur électrique.
Par ordonnance contradictoire rendue le 1er mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [E] ;
condamné M. [E] aux dépens ;
dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Pour rejeter cette demande d'expertise, le juge de première instance a retenu que le demandeur fondait son action sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile et que la désignation d'un expert judiciaire ne constituait ni une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état et qu'elle n'était pas en elle-même de nature à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par déclaration reçue au greffe le 22 mars 2024, M. [E] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositif, à l'exception de ceux ayant dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 octobre 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [E] demande à la cour, au visa des articles 834 et suivants, 484 et suivants et 145 du code de procédure civile, de :
'- déclarer M. [K] [E] recevable et bien fondée en son appel, ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
- infirmer en totalité l'ordonnance du 1er mars 2024 du Juge des référés du tribunal judicaire de Nanterre,
statuant à nouveau,
- désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de :
- se rendre au domicile de Monsieur [K] [E], sis au [Adresse 2] à [Localité 7], aux fins d'examiner le compteur d'électricité de ce dernier,
- faire toutes mesures utiles, vérifications, essais, y compris au moyen de l'émetteur ad hoc et du code de sécurité à fournir par EDF et/ou Enedis, afin de vérifier le bon fonctionnement du compteur et du relais de télécommande,
- déterminer les causes des dysfonctionnements observés,
- faire toutes préconisations utiles, afin que ces dysfonctionnements ne se reproduisent pas,
- se faire communiquer tous documents, notamment les factures émises par EDF à l'intention de M. [K] [E],
- s'adjoindre un sapiteur, en l'espèce un économiste, afin d'analyser la consommation de M. [K] [E] depuis 2013, et de calculer de façon la plus objective et probable la véritable répartition des consommations de M. [K] [E] entre les « heures creuses » et les « heures pleines », depuis le 20 novembre 2018 jusqu'au rendu de son expertise.
- fixer la provision à valoir sur les honoraires de l'expert et dire que celle-ci sera à la charge égale des défendeurs,
- condamner la société Electricité de France (EDF), la société Enedis, et le syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Île-de-France (SIGEIF), à verser à M. [K] [E] chacun, en cause d'appel, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Electricité de France (EDF), la société Enedis, et le syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Île-de-France (SIGEIF) aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Cyrille Dutheil de la Rochere, avocat aux offres de droits, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
Au soutien de sa demande, M. [E] indique que son contrat d'électricité est de type « EJP » et qu'il dispose à ce titre d'un compteur ad hoc, propriété du syndicat intercommunal pour le gaz et d'électricité en Île-de-France, compteur qui donnait jusqu'au 20 novembre 2018 totalement satisfaction : la répartition de la consommation entre « heures creuses » et « heures pleines » était de l'ordre de 5 % en heures pleines et 95 % en heures creuses. Cependant, à compter du 20 novembre 2018, il indique avoir constaté un dysfonctionnement du système en ce que, après une période pour heures pleines, le compteur ne bascule pas en mode heures creuses. Il indique avoir dès lors fait de multiples démarches auprès d'EDF et d'Enedis pour rétablir la bonne application de son contrat et avoir également saisi le médiateur national de l'énergie. Au cours de la période de novembre 2018 à mars 2023, la répartition de la facturation est passée à 99 % en heures pleines et à 1% en heures creuses, ce qui n'a pas de sens, sauf à ce qu'il consomme 99 % de son électricité pendant les 22 jours par an prévus pour les heures pleines. Malgré ces aberrations constatées et les factures d'électricité d'un montant démesuré, il indique qu'aucune réponse satisfaisante ne lui a été apportée.
Fondant désormais sa demande sur les articles 145, 484 et suivants et 834 et suivants du code de procédure civile, M. [E] indique qu'un différend au sens de l'article 834 est caractérisé, les parties ne s'étant pas accordées sur la qualité de l'instrument qui mesure la consommation d'électricité, et qu'il y a urgence à faire cesser de ce désordre. Puis, évoquant plus spécifiquement l'article 145 du code de procédure civile, il indique que la désignation d'un expert pourrait permettre de déterminer la cause exacte de l'absence de basculement normal des heures pleines vers les heures creuses et permettre ainsi de retrouver une facturation conforme à sa consommation.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 juin 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Enedis demande à la cour, au visa des articles 834, 835 et 145 du code de procédure civile, de :
'- débouter M. [E] de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre subsidiaire, si la cour devait estimer devoir ordonner une expertise,
- prendre acte de ce que la société Enedis formule toutes protestations et réserves d'usage quant à sa mise en cause et de ce qu'elle se réserve le droit d'invoquer ultérieurement toutes exceptions de procédure, fins de non-recevoir et moyens de défense au fond ;
- juger qu'il y a lieu de compléter la mission d'expertise proposée par M. [E] comme suit :
- examiner l'installation intérieure de M. [E] et dire si elle est susceptible d'être à l'origine du désordre invoqué par M. [E], en déterminer la mesure ;
en tout état de cause,
- condamner M. [K] [E] à payer à Enedis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile'
La société Enedis indique qu'elle a envoyé un technicien le 21 décembre 2018 et que celui-ci n'a pas constaté d'anomalie apparente sur le compteur. Elle ajoute qu'afin de remédier à la situation, elle a préconisé le remplacement du compteur par un compteur neuf, ce qui permettrait de supprimer tout doute quant à son bon fonctionnement mais qu'elle n'a jamais obtenu de réponse à cette proposition, pourtant formulée plusieurs fois ensuite. Elle fait valoir que le médiateur national de l'énergie, dans son rapport du 15 juin 2023, a préconisé, comme elle l'avait fait elle-même, le remplacement du compteur, l'allocation d'un dédommagement de 50 euros et que les consommations soient « redressées » une fois le compteur remplacé. Mais elle se heurte à l'absence de réponse de M. [E] , de sorte que les demandes de celui-ci sont inintelligibles, des solutions techniques et financières lui étant proposées.
La société Enedis considère que la demande était irrecevable en première instance, au motif qu'elle était fondée sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile. S'agissant désormais du fondement invoqué en cause d'appel, sur l'article 145 du code de procédure civile, la société Enedis indique qu'il est inopérant dès lors que le litige lié au comptage de la consommation d'électricité ne pourra pas être résolu sans que soit installé un nouveau compteur, ce à quoi M. [E] s'oppose avec obstination.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 juin 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France demande à la cour, au visa des articles 834, 835 et 145 du code de procédure civile, de :
'- rejeter l'ensemble des demandes de M. [E] ;
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de Nanterre du 1er mars 2024 (RG 23/02106) ;
- condamner M. [E] à verser au SIGEIF la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel ;
- condamner M. [E] aux entiers dépens de l'instance d'appel '
Le syndicat intercommunal sollicite la confirmation de l'ordonnance en ce que la demande est fondée sur l'article 834 du code de procédure civile, disposition qui prévoit deux conditions, tenant à l'urgence et à l'existence d'un différend ; or, selon le syndicat intercommunal, ces deux conditions ne sont pas réunies en l'espèce. Notamment, s'agissant de l'urgence, le syndicat intercommunal indique que près de cinq années se sont écoulées entre le dysfonctionnement constaté et l'assignation en référé. Il ajoute que la demande n'est pas davantage fondée en ce qu'elle repose sur l'article 835 du code de procédure civile, le demandeur ne caractérisant ni dommage imminent ni trouble manifestement illicite.
S'agissant du nouveau fondement invoqué en cause d'appel, à savoir l'article 145 du code de procédure civile, le syndicat intercommunal considère que ce fondement n'est pas non plus opérant, dès lors que la mesure sollicitée n'est pas utile, la régularisation de la situation faisant l'objet d'un accord unanime des parties et le seul obstacle subsistant tenant au refus de M. [E] de changer son compteur électrique.
Le syndicat intercommunal indique qu'en tant qu'autorité organisatrice de la distribution d'électricité, il a confié à Enedis l'exploitation du service public de la distribution d'électricité sur le territoire de ses collectivités membres, aux termes d'une convention de concession et parmi les missions confiées à ce gestionnaire qu'est la société Enedis figure celle de fournir, poser et contrôler les dispositifs de comptage. Ainsi, si les compteurs relèvent bien de la propriété de l'autorité concédante, il n'en demeure pas moins que seule la société Enedis a le droit de les exploiter et de les entretenir. En conséquence, le syndicat intercommunal considère que soit la problématique rencontrée est exclusivement liée à un problème de facturation, et dans ce cas l'appel formé doit être dirigé à l'encontre du seul fournisseur, à savoir la société EDF, soit la problématique est liée au changement de l'ancien compteur électrique et en ce cas l'appel ne doit être formé qu'à l'encontre du seul gestionnaire de réseau, à savoir la société Enedis, de sorte que la mise en cause du syndicat intercommunal n'est pas fondée.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 juin 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société EDF demande à la cour, au visa des articles 834 et suivants, 484, 145 et 31 du code de procédure civile, de :
'- juger la société EDF recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
en conséquence :
- confirmer l'ordonnance contestée en ce qu'elle a jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé,
à défaut,
- dire irrecevable M. [E] à agir à l'encontre de la société EDF sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,
- en tout état de cause ordonner la mise hors de cause de la société EDF,
- débouter en conséquence M. [K] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société EDF,
- condamner M. [K] [E] à payer à la société EDF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.'
La société EDF indique que depuis le 1er janvier 2008, pour tenir compte de la réglementation communautaire sur l'ouverture du marché de l'électricité, elle a été amenée à dissocier ses activités de distribution et de transport de l'électricité du reste de ses activités, de sorte que lorsqu'un client conclut un contrat de fourniture avec elle, elle assure la fourniture et la commercialisation de l'électricité en établissant les factures et en collectant les paiements, mais exclusivement sur la base des relevés de consommation effectués par la société Enedis. C'est cette dernière qui assure le dépannage du réseau électrique, incluant le cas échéant la réparation des compteurs.
La société EDF indique que, pour tenir compte des réclamations de M. [E], elle a sollicité le 24 novembre 2018 l'intervention de la société Enedis sur place pour vérifier localement le compteur et qu'elle a régularisé la facturation à réception d'un relevé Enedis le 22 mars 2021. Elle ajoute que par la suite, à la réception des réclamations de M. [E], elle a invité ce dernier à procéder lui-même à des relevés et a émis des factures rectificatives fondées sur les relevés de consommation qu'il avait effectués. Elle ajoute qu'elle lui a proposé un dédommagement de 50 euros ainsi qu'un remboursement de 15 euros des pénalités facturées et un plan d'apurement des factures échues.
Elle fait valoir que la société Enedis a préconisé le remplacement du compteur par un compteur Linky et que le médiateur de l'énergie a lui-même préconisé ce remplacement. Elle ajoute qu'elle a systématiquement répondu aux courriers de M. [E] lorsqu'il contestait ses factures et qu'elle a notamment annulé une facture du 22 janvier 2024, d'un montant de 1.061,91 euros pour la remplacer par une facture rectificative de 632,89 euros.
À titre principal, elle sollicite sa mise hors de cause, dès lors que le litige ne concerne que la société Enedis, qui a compétence exclusive pour ce qui est de la pose et de l'entretien des compteurs. Ainsi, le médiateur de l'énergie a lui-même indiqué que le dysfonctionnement pouvait provenir du relais du compteur, de sa programmation ou du poste-source qui renvoie au compteur les ordres tarifaires. En tout état de cause, une mesure d'expertise est, selon la société EDF, disproportionnée au regard de l'enjeu du litige, qui représente environ 1.100 euros.
Pour les raisons qui vient d'être évoquées, la société EDF considère que le demandeur ne dispose pas d'un intérêt à agir contre elle sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et elle développe les arguments qui ont déjà été indiqués au titre des intimés s'agissant du caractère inapplicable des articles 834 et suivant du code de procédure civile au présent litige.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si M. [E] a fondé sa demande d'expertise en première instance sur les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, il ajoute désormais à hauteur d'appel le fondement pertinent, à savoir l'article 145 du même code.
S'agissant du fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, qui est maintenu à hauteur d'appel, M. [E] ne formule pas de critique utile à l'encontre de la décision de première instance qui a rejeté la demande d'expertise formée sur ces seuls articles, en indiquant que la condition de l'urgence prévue à l'article 834 n'est pas établie, dès lors que le demandeur indique que le désordre existe depuis de nombreuses années. Elle ajoute que la mesure d'instruction in futurum ne constitue ni une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état, de sorte qu'elle ne peut reposer sur les dispositions de l'article 835, alinéa 1er, et qu'elle ne procède pas non plus de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, de sorte qu'elle ne répond pas davantage aux conditions de l'alinéa second de ce même article.
Le moyen de M. [E] tiré de ce que un différend serait parfaitement caractérisé dès lors que les parties ne s'accordent pas sur la qualité de l'instrument qui mesure la consommation d'électricité, n'est pas de nature à justifier qu'une mesure d'expertise soit ordonnée sur le fondement de l'article 834, étant rappelé que l'absence d'urgence, soulignée le juge de première instance, n'est pas critiquée par M. [E] et que la mesure d'expertise sollicitée n'est pas justifiée par ce différend.
Il demeure à examiner le fondement naturel d'une demande d'expertise, à savoir l'article 145 du même code, désormais invoqué par le demandeur à hauteur d'appel.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L'appréciation du motif légitime conduit à se demander si le désordre allégué, dont la réalité n'est contestée par aucune des parties à la présente instance, n'est pas de nature à être réparé de manière effective et rapide sans qu'il ne soit besoin de procéder à la mesure d'expertise sollicitée.
Or, tant la société Enedis, principale concernée, que la société EDF indiquent qu'une chose doit être mise en 'uvre, qui est de nature à remédier aux désordres en question : le changement de compteur.
Outre ce qu'indiquent à cet égard les parties intimées, il peut être cité le rapport du médiateur de l'énergie qui se conclut comme suit : « Au cours de l'instruction de votre litige, il [Enedis] a proposé de remplacer votre compteur actuel par un compteur Linky. Cette solution est la seule techniquement possible actuellement et je vous recommande de l'accepter. »
Dans sa fiche intitulée « analyse détaillée du litige », le médiateur national de l'énergie rappelle que le compteur d'électricité n'est pas la propriété des consommateurs et qu'il appartient aux collectivités locales qui ont délégué l'exploitation l'entretien du réseau de distribution, dont font partie les compteurs, au concessionnaire qu'est la société Enedis. Il rappelle également que la société Enedis a l'obligation légale de déployer les compteurs communicants, conformément à l'article L. 341-4 du code de l'énergie et que les consommateurs n'ont pas le droit de s'opposer au remplacement de leur compteur.
Or, il est constant que M. [E] s'est toujours opposé au remplacement de son compteur. Il n'indique aucunement dans ses conclusions la raison de ce refus. Il n'appartient pas la cour de céans de deviner les raisons possibles de cette opposition, et partant, de statuer d'office sur le point de savoir si cette opposition est justifiée ou non.
Ainsi, la mesure d'expertise sollicitée, en ce qu'elle tend à déterminer les causes du dysfonctionnement observé, ne revêt pas de motif légitime, cette cause de dysfonctionnement tenant, selon les intimées et le médiateur national de l'énergie, au défaut de remplacement du compteur et le demandeur à la mesure n'apportant pas le début d'une explication à son opposition audit remplacement. Tant que cette solution n'a pas été essayée, le demandeur ne justifie pas d'un motif légitime pour que soit organisée une mesure d'expertise, qui n'est pas neutre pour les intimées en ce qu'elle leur impose de mobiliser leurs services pour participer à la mesure d'instruction.
S'agissant du volet de la mesure d'expertise sollicitée concernant la désignation d'un économiste, afin d'analyser la consommation depuis 2013 et, selon les termes de M. [E], de calculer de façon la plus objective et probable la véritable répartition des consommations entre les « heures creuses » et les « heures pleines », M. [E] ne justifie pas davantage d'un motif légitime alors que la société EDF justifie, notamment par ses courriers des 25 février 2021 et 29 juin 2023, avoir apporté une réponse circonstanciée aux critiques émises par M. [E] sur sa facturation. En outre, comme le relate le médiateur national de l'énergie, la société Enedis a elle-même proposé, une fois que le compteur serait remplacé, de réaliser « une rectification de données de consommation à partir de septembre 2018. » Enfin, il résulte des indications de M. [E] lui-même au médiateur national de l'énergie qu'il estimait son préjudice au mois de janvier 2023 à environ 3.500 euros et le médiateur national de l'énergie indique, en 4ème page de sa réponse détaillée, les raisons pour lesquelles la rectification devrait plutôt porter sur la somme de 1.100 euros TTC pour la période du 26 septembre 2018 au 22 mars 2023, somme que la société Enedis était prête, selon les indications du médiateur, à prendre en charge, ce point étant toutefois « conditionné (...) au remplacement [du] compteur. »
Ainsi, s'agissant de ce volet également de la mission d'expertise sollicitée, M. [E] ne justifie pas d'un motif légitime pour qu'il soit fait droit à sa demande.
Aussi convient-il de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise.
Partie succombante à la présente instance, M. [E] sera condamné aux dépens d'appel.
En équité en revanche, il n'y a pas lieu de le condamner au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Condamne M. [E] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile pour les sociétés EDF et Enedis ;
Rejette les demandes des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique