Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 12 JUIN 2024
(n° 2024/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03690 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFQQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2023 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 22/53294
APPELANT
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11] (TUNISIE)
[Adresse 10]
représenté par Me Jean-Pierre SOMMELET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0494
ayant pour avocat plaidant Me Nathalie LACHAISE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0494
INTIMES
Maître [W] [U], administrateur judiciaire, ès qualités de mandataire successoral de la succession de [I] [C], fonctions auxquelles elle a été désignée suivant jugement du 17.06.2021 rendu par le TJ de PARIS
[Adresse 7]
représenté et plaidant par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL THOMAS- COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11] (TUNISIE)
[Adresse 12] TUNISIE
Madame [E] [X] [A] veuve [C]
[Adresse 12] TUNISIE
Monsieur [O] [Y] [C]
[Adresse 12] TUNISIE
Madame [V] [C]
[Adresse 12] TUNISIE
Madame [P] [C]
[Adresse 12] TUNISIE
Madame [M] [C]
née le [Date naissance 3] 1995
[Adresse 12] TUNISIE
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 6] 1998
[Adresse 12] TUNISIE
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 4] 2002
[Adresse 12] TUNISIE
représentés par Me Hajer NEMRI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2146
Madame [Z] [B] [C]
[Adresse 12] TUNISIE
représentée par Me Nathalie LACHAISE-KONDRACKI, avocat au barreau de PARIS, toque: E0864
SDC [Adresse 10] représenté par son syndic la SARL [13], RCS de PARIS n° [N° SIREN/SIRET 8], ayant son siège social
[Adresse 9]
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant Me Catherine TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, toque : P351
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
[I] [C] est décédé en Tunisie le [Date décès 5] 2013. Il laisse pour lui succéder :
-son conjoint survivant en la personne de Mme [E] [A],
-ses enfants dont M. [D] [C].
Il dépend de la succession de [I] [C] des biens et droits immobiliers constituant les lots n°2 et 30 de l'immeuble placé sous le régime de la copropriété sis [Adresse 10] à [Localité 14].
Selon l'état descriptif de division, le lot 2 consiste dans le bâtiment A et D en une boutique, avec chambre-froide et arrière-boutique, réserve, cuisine et une chambre avec salle d'eau attenante et dans le bâtiment B en une chambre, et le lot 30 est une cave.
Par jugement rendu le 17 juin 2021 selon la procédure accélérée au fond, à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] qui avait assigné en défense M. [D] [C], Me [W] [U], administrateur judiciaire a été nommée en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [I] [C] pendant une durée de douze mois à compter du jugement.
Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2022, Me [W] [U], ès qualités de mandataire successoral, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond M. [D] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Paris afin de voir proroger sa mission pour une durée d'un an. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de rôle 22/53294.
Par mention au dossier ayant donné lieu à un avis du 2 juin 2022 dans l'affaire 22/53294, le magistrat délégué du président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 29 septembre 2022 pour mise en cause de l'ensemble des héritiers par M. [D] [C], ayant estimé que celui-ci disposait nécessairement des adresses de ses co-héritiers, l'acte de notoriété dressé à l'étranger en date du 2 juillet 2013 étant en l'état inexploitable quant à l'adresse précise de chacun d'eux.
Par ordonnance sur requête rendue le 10 juin 2022, la mission du mandataire successoral a été provisoirement prorogée à titre conservatoire, à compter du 17 juin 2022, jusqu'à la décision à intervenir au contradictoire des co-héritiers.
L'affaire instruite et jugée selon la procédure accélérée au fond, enrôlée sous le numéro 22/53294, est venue à l'audience du 27 octobre 2022, date à laquelle elle fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 12 janvier 2023.
Dans le cadre de cette affaire, par acte de commissaire de justice délivré le 18 novembre 2022, Me [W] [U], ès qualités de mandataire successoral, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Mmes [Z], [E], [V], [P] et [M] [C] ainsi que MM. [T], [O], [J] et [K] [C] devant le président du tribunal de Paris afin de voir proroger sa mission pour une durée de 18 mois, à compter rétroactivement du 17 juin 2022, et jusqu'au 17 décembre 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 26 janvier 2023 rendue dans l'affaire 22/53294, le président du tribunal judiciaire de Paris a statué selon la procédure accélérée au fond dans les termes suivants :
-déclare recevable l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 14], représenté par son syndic, le cabinet [13], à la présente instance,
-déboute M. [D] [C] de ses demandes de nullité et de sursis à statuer,
-proroge pour une durée de 18 mois à compter du 17 juin 2022, la mission de Me [W] [U] en qualité de mandataire successoral de la succession de [I] [C] telle que définie par le jugement selon la procédure accélérée au fond du 17 juin 2021,
-dit que les dépens seront supportés par la succession administrée,
-déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Parallèlement, par acte de commissaire de justice des 13 et 14 octobre 2022 Mme [Z] [C] a formé tierce opposition à l'encontre du jugement rendu le 17 juin 2021 qui a désigné Me [W] [U] en qualité de mandataire successoral à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10].
Cette tierce opposition a donné lieu à une nouvelle affaire enrôlée sous le numéro 23/50414. Le tribunal judiciaire, par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 26 janvier 2023, a débouté Mme [Z] [C] de sa demande tendant à voir rétracter le jugement du 17 juin 2021.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2022, M. [D] [C] a fait assigner en référé Me [W] [U] ès qualités devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir rétracter l'ordonnance rendue le 10 juin 2022 sur la requête de Me [W] [U] ayant prorogé sa mission en qualité de mandataire successoral à compter du 17 juin 2022 jusqu'au prononcé du jugement à intervenir. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 22/57209.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant dans cette affaire par ordonnance du 26 janvier 2023, a débouté M. [D] [C] de ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance et à payer à Me [W] [U] ès qualités la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Par déclaration du 16 février 2023, M. [L] [C] a interjeté appel du jugement du 26 janvier 2023 rendu dans l'affaire enrôlée sous le numéro 22/53294, qui a prorogé, pour une durée de 18 mois à compter du 17 juin 2022, la mission de Me [W] [U] en qualité de mandataire successoral de la succession de [I] [C] telle que définie par le jugement selon la procédure accélérée au fond du 17 juin 2021.
Par avis du 8 mars 2023, l'affaire a été fixée à brefs délais conformément à l'article 905 du code de procédure civile.
L'appelant a remis le 30 mars 2023 à 15 h 41 des conclusions adressées à « Madame, Monsieur le Président conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris » tendant à voir qu'il « plaise au conseiller de la mise en état » de :
-surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt que doit rendre la cour sur la tierce opposition diligentée par Mme [Z] [C] du jugement en date du 17 juin 2021,
-condamner Me [W] [U] ès qualités à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le message d'envoi de ces conclusions précise qu'il s'agit de conclusions « devant le conseiller de la mise en état ».
Le même jour, une minute plus tard, M. [D] [C] remettait des conclusions adressées à Madame Monsieur les Président et Conseillers de la cour d'appel de Paris, tenant à ce qu'il « plaise à la cour » de voir :
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 26 janvier 2023 dont appel pour violation des dispositions de l'article 111-6 du code de l'organisation judiciaire,
vu la décision du 6 octobre 2022 du Tribunal,
-prononcer la nullité du jugement du 26 janvier 2023 faute de mise en cause, conformément à la décision du tribunal du 6 octobre 2022, de Mme [Z] [C] qui n'a pu se constituer dans le délai de deux mois et 15 jours, le tribunal ayant antérieurement à ce délai prononcé son jugement par défaut à son égard,
vu l'ordonnance en date du 10 juin 2022 prorogeant la mission du mandataire successoral,
-prononcer la nullité du jugement du 26 janvier 2023 en ce qu'il a prorogé rétroactivement au 17 juin 2022 la mission du mandataire successoral,
-condamner Me [U] es qualité à payer à M. [D] [C] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Le message d'envoi de ses conclusions précise qu'il s'agit de conclusions d'appelant.
M. [D] [C] n'a pas reconclu postérieurement.
Mmes [P], [V] et [M] [C], ainsi que Mme [E] [A] et MM. [O], [K], [J] et [T] [C] ont constitué avocat le 10 mars 2023 ; leurs conclusions remises le 2 mai 2003 ont été déclarées irrecevables par une ordonnance du 3 avril 2024 sur le fondement de l'article 963 du code de procédure civile, tenant au motif du défaut du règlement du droit prévu à l'article 1356 bis P du code général des impôts.
Mme [Z] [C] a constitué avocat le 14 mars 2023 mais n'a pas conclu.
Me [W] [U], qui a constitué avocat le 15 mars 2023, a remis ses premières conclusions par RPVA le 2 mai 2023.
Le syndic de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 14], représenté par la SARL [13], qui a constitué avocat le 21 mars 2023, a remis ses premières conclusions par RPVA le 27 avril 2023.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 27 avril 2023, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 14] représenté par la SARL [13], intimé, demande à la cour de :
-recevoir le syndicat des copropriétaires en ses présentes écritures,
-déclarer irrecevable M. [D] [C] en ses demandes de voir prononcer la nullité du jugement en application de l'article L 111-6 du code de l'organisation judiciaire,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en ce qu'il a :
*déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 14] représenté par son syndic,
*débouté M. [D] [C] de ses demandes de nullité et de sursis à statuer,
*prorogé pour une durée de 18 mois à compter du 17 juin 2022 la mission de Me [U] en qualité de mandataire successoral de la succession de [I] [C], telle que définie par le jugement selon la procédure accélérée au fond en date du 17 juin 2021,
*dit que les dépens seront supportés par la succession administrée,
y ajoutant,
-condamner M. [D] [C] à régler au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles engagés en appel une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 2 mai 2023, Me [W] [U], intimée, demande à la cour de :
-juger que la cour de céans n'est saisie par M. [D] [C] d'aucune demande,
-confirmer le jugement entrepris,
subsidiairement,
-juger que M. [D] [C] irrecevable et mal fondé en ses prétentions,
-confirmer le jugement dont appel,
y ajoutant,
-juger M. [D] [C] à payer à Me [W] [U], en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [I] [C], la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile,
-condamner M. [D] [C] aux dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes formulées au dispositif des deux jeux de conclusions adressées par M. [D] [C] le même jour à une minute d'intervalle ne sont pas les mêmes. Elles diffèrent également par leurs destinataires : « Madame, Monsieur les Président et Conseillers de la cour d'appel de Paris » et « Madame, Monsieur le président, conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris », par leurs adresses : « plaise au conseiller de la mise en état » et « plaise à la cour » ainsi que par leur leurs messages d'envoi ; il ne s'agit donc pas du même jeu d'écritures qui a été envoyé deux fois, mais de conclusions distinctes adressées à des organes juridictionnels distincts.
L'appel des jugements rendus selon la procédure accélérée au fond au fond est soumis aux dispositions des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile, l'affaire est appelée à bref délais au jour indiqué par l'avis de fixation adressé par le greffe de la cour et des délais plus contraints, dont le non-respect entraîne des sanctions procédurales, s'appliquent afin de rendre plus rapide la procédure d'appel.
Dans les appels soumis aux dispositions des articles 905 à 905-2, toujours dans un objectif de célérité, les affaires ne sont pas instruites sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée comme c'est le cas en principe dans les autres affaires relevant de la procédure avec représentation obligatoire auxquelles s'applique l'article 907 qui, par le renvoi qu'il opère aux dispositions sur le magistrat de la mise en état devant le tribunal judiciaire, confère au conseiller de la mise en état les mêmes pouvoirs juridictionnels et attributs que le magistrat de la mise en état du tribunal judiciaire.
Si les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile donnent une compétence particulière au président de la chambre ou au magistrat délégué par le premier président pour statuer sur les sanctions procédurales prévues à ces articles ainsi que sur l'irrecevabilité de l'appel et sur celle prévue par l'article 963 du même code, il s'agit d'une compétence stricte qui ne saurait être étendue à des cas qui n'ont pas été prévus.
M. [D] [C] a adressé ses premières conclusions au conseiller de la mise en état qui, n'ayant pas été délégué par le premier président, n'est pas l'organe juridictionnel seul compétent pour statuer dans le champ de cette compétence limitée, lequel champ ne comprend pas, en outre, le sursis à statuer et plus généralement les exceptions de procédure.
La cour ne statuant en application de l'article 954 du code de procédure civile qu'au vu des dernières conclusions, elle n'est pas saisie de conclusions destinées au conseiller de la mise en état et qui ont été adressées avant les dernières conclusions remises par M. [D] [C] à destination de la cour.
Il ne sera donc pas statué par le présent arrêt sur la demande de sursis à statuer qui n'a pas été présentée par M. [D] [C] dans ses dernières conclusions adressées à la cour.
L'article 542 du code de procédure civile énonce que l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation.
En l'occurrence, la déclaration d'appel qui vise les chefs du jugement ayant débouté M. [D] [C] de ses demandes en nullité et de sursis à statuer, prorogé pour une durée de 18 mois à compter du 17 juin 2022 la mission de Me [W] [U] en qualité de mandataire successoral de la succession de [I] [C] telle que définie par le jugement du 17 juin 2021 et dit que les dépens seront supportés par la succession, n'indique pas si l'appel tend à la réformation ou à l'annulation du jugement.
Le dispositif des premières et uniques conclusions d'appelant adressées à la cour contient un chef par lequel il est demandé d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions pour violation des dispositions de l'article 111-6 (L.111-6) du code de l'organisation judiciaire et deux chefs tendant à voir prononcer la nullité du jugement faute de mise en cause de Mme [Z] [C] de première part, et en ce qu'il a prorogé rétroactivement au 17 juin 2022 la mission du mandataire successoral de seconde part.
Les demandes d'infirmation et d'annulation du jugement ne sont pas hiérarchisées, dans le sens que l'une n'est pas présentée à titre principal et l'autre à titre subsidiaire.
Or, l'annulation du jugement ayant pour effet de le mettre à néant, celui-ci ne saurait être réformé ; ainsi, il ne peut être demandé à la fois l'infirmation du jugement et sa nullité ; la cour commettrait un excès de pouvoir si, après avoir annulé un jugement, elle l'infirmait ou le confirmait.
La cour qui n'a pas à faire un choix dans les prétentions de l'appelant, constate que l'objet de l'appel ne pouvant pas être déterminé, elle n'est saisie d'aucune demande.
Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Outre son absence d'objet, l'appel de M. [D] [C] est vain puisque la mission de Me [W] [U] a été prorogée par un jugement du 7 mars 2024 jusqu'au 17 juin 2025. La poursuite de cet appel dénué d'objet et vain constitue un abus de la part de M. [D] [C] d'ester en justice. Partant, il convient de le condamner en application de l'article 559 du code de procédure civile à une amende civile de 3 000 €.
Echouant en son appel, M. [D] [C] en supportera les dépens.
Succombant aux dépens, il sera condamné à payer à Me [W] [U] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel,
Déclare l'appel dénué d'objet ;
Condamne M. [D] [C] à une amende civile d'un montant de 3 000 € ;
Condamne M. [D] [C] à payer à Me [W] [U] prise en sa qualité de mandataire successoral à la succession de [I] [C] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la même somme au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] à [Localité 14] ;
Condamne M. [D] [C] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,