Cour de cassation, 18 octobre 1994. 92-17.611
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.611
Date de décision :
18 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Matériel de Sécurité Urbain, MSU, dont le siège social est à Pulversheim (Haut-Rhin), route d'Ensisheim, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1992 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de M. Heinrich Y..., demeurant Birmensdorferstrasse 134, CH-8902 Urdorf/ZH (Suisse), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Garaud, avocat de la société Matériel de Sécurité Urbain (MSU), de Me Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 13 mai 1992), que M. Y... est titulaire d'un brevet délivré le 23 août 1971 et ayant pour objet un échelon tubulaire métallique et le moyen de son ancrage ; que la société Matériel de Sécurité Urbain (société MSU), créée en 1970, par MM. Y... et X..., a importé, pour sa commercialisation en France, du matériel fabriqué en Suisse par M. Y... ; que, par contrat du 1er octobre 1978, MM. Y... et X... ont concédé la licence d'exploitation du brevet à la société MSU pour une durée de dix années à compter du 1er octobre 1975 ; qu'en mai 1979, M. Y... a mis fin à la licence, et, en mai 1983, il a fait procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société MSU ; qu'il a assigné pour contrefaçon cette société qui a, reconventionnellement, demandé que soit constatée la nullité du brevet ;
Attendu que la société MSU fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait commis des actes de contrefaçon alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'après avoir décidé que le brevet portait sur la combinaison nouvelle de moyens connus, la cour d'appel devait constater que l'invention procurait un effet technique distinct de la simple addition des effets techniques obtenus par ses composants, d'où il suit qu'en déclarant brevetable une combinaison nouvelle de moyens connus sur le seul fondement de l'absence d'antériorité totale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1968 ; alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision, la cour d'appel qui affirme l'existence d'une activité inventive du fait que la combinaison d'éléments connus ne découlait pas d'une manière évidente de l'état de la technique, en se bornant à cette seule constatation de la multiplicité de brevets dans le même domaine, violant les articles 6 et 9 de la loi du 2 janvier 1968 dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
Mais attendu que si l'utilisation d'échelons métalliques superposés pour réaliser une échelle et celle de douilles placées dans les orifices des murs en vue d'y faire entrer les éléments de fixation pour réaliser une échelle permettant de faciliter l'accès aux puits de canalisation sont connues, en revanche la nouveauté et l'activité inventive revendiquées concernent la combinaison qui porte sur le mode de fixation qui associe l'échelon en U coudé à un élément de fixation en matière plastique légèrement élastique en forme de douille dont la surface extérieure est dotée de nervures annulaires inclinées et conformées en crocs s'appuyant sur les parois de l'orifice, l'échelon étant, de plus, protégé contre la rouille par un revêtement en matière non corrodante, par un bouchon circulaire équipant ses extrémités et par la présence de la douille plastique placée entre l'échelon et la maçonnerie ; que l'arrêt retient que les antériorités invoquées ne décrivaient pas la combinaison d'une douille d'un emploi simple et d'un élément de fixation permettant de supporter le poids d'un homme ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui a retenu que cette combinaison décrivait un moyen nouveau et ne découlait pas, pour l'homme du métier du secteur considéré, d'une manière évidente de l'état antérieur de la technique, constitué par les brevets invoqués au titre de l'antériorité, a déduit, sans encourir les griefs du pourvoi, qu'elle répondait aux conditions requises par la loi ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les deux moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Matériel de Sécurité Urbain, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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