Texte intégral
ARRÊT N°286
N° RG 21/02769
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLYZ
S.A.S. PRIVAT BATI-CONCEPT
C/
[M]
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 septembre 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.A.S. PRIVAT BATI-CONCEPT
N° SIRET : 399 241 462
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [M]
né le 26 Juin 1967 à [Localité 5] (17)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Véronique CASTEL de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [A] [H] divorcée [M]
née le 12 Décembre 1965 à [Localité 5] (17)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Véronique CASTEL de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 29 septembre 2017, les époux [Z] [M] et [A] [H] ont confié à la société Privat Bâti-Concept la construction d'une maison individuelle à [Localité 4] (Charente-Maritime).
La réception des travaux avec réserves est en date du 20 novembre 2018.
Par acte du 16 novembre 2020, la société Privat Bâti-Concept a assigné les époux [Z] [M] et [A] [H] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle. Elle a demandé paiement de la somme de 6.069,40 € lui restant due et de celle de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Les époux [Z] [M] et [A] [H] ont soutenu que l'action de la demanderesse était irrecevable car prescrite. Ils ont reconventionnellement demandé paiement de la somme de 11.296,63 € correspondant au coût de reprises de divers désordres.
Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes
'-DECLARE prescrite, et donc irrecevable, l'action en paiement de la SAS PRIVAT BATI-CONCEPT, et la DEBOUTE de ses demandes ;
-DEBOUTE M. [Z] [M] et Mme [A] [H] épouse [M] de leurs demandes reconventionnelles en paiement, en modération de la clause pénale, et de compensation de créances ;
-DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
-RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision'.
Il a considéré que :
- l'action de la société Privat Bâti-Concept était prescrite, le délai de prescription de l'article L 218-2 du code de la consommation ayant commencé à courir à compter de la date de la facture demeurée impayée, le 15 novembre 2018 et étant expiré à la date de délivrance de l'assignation, le 16 novembre 2020 ;
- le rapport de l'expert missionné par l'assureur dommages-ouvrage était insuffisant à établir les désordres allégués.
Par déclaration reçue au greffe le 23 septembre 2021, la société Privat Bâti-Concept a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2022, elle a demandé de :
'Vu les articles 1231-1 et 1792-6 du Code civil,
Vu l'article L. 231-8 du Code de la construction et de l'habitation,
Dire et juger que la responsabilité civile contractuelle des consorts [M] [H] est mobilisable par la société PRIVAT BATI-CONCEPT,
Dire et juger que la société PRIVAT BATI CONCEPT a parfaitement respecté ses obligations
Dire et juger que la demande de la société PRIVAT BATI CONCEPT est parfaitement recevable,
En conséquence,
Infirmer le jugement du 6 septembre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de la société PRIVAT BATI CONCEPT comme prescrite,
Condamner in solidum les consorts [M] [H] à régler la somme de 6069,40 € à la société PRIVAT BATI CONCEPT au titre de leur inexécution contractuelle, cette somme représentant le solde à payer en capital outre les intérêts au taux contractuel à compter de l'appel de fonds du 15 novembre 2018
Condamner in solidum les consorts [M] [H] à régler la somme de 2000 € à la société PRIVAT BATI CONCEPT pour résistance abusive.
Débouter les époux [M] de l'intégralité de leurs demandes,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à intervenir,
Condamner in solidum les consorts [M] [H] à régler la somme de 3 500 € le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum les consorts [M] [H] aux entiers dépens de l'instance distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS représentée par son associé Maître Pascal TESSIER qui sollicite l'application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du décret du 10 mai 2007 n°2007-774 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devront être supportés par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile'.
Elle a indiqué qu'au jour de la réception avec réserves, les parties avaient convenu de consigner la somme de 6.069,40 € et que cette somme ne lui avait pas été versée alors même que les réserves avaient été levées.
Elle a soutenu l'irrecevabilité des demandes des intimés n'habitant plus le bien édifié, celui-ci ayant été de toute évidence vendu.
Elle a maintenu sa demande en paiement du solde des travaux, selon elle recevable, le délai de prescription ayant commencé à courir à compter de la date d'achèvement des travaux constaté par la réception.
Elle a conclu au rejet des demandes des maîtres de l'ouvrage aux motifs que :
- le rapport d'expertise établi unilatéralement produit aux débats était insuffisant à établir les désordres allégués ;
- les désordres litigieux, soit apparents à la réception, soit non dénoncés dans le délai de 8 jours ayant fait suite à la réception, soit non signalés dans le délai de la garantie de parfait achèvement, n'étaient pas de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2021, [Z] [M] et [A] [H] ont demandé de :
'CONFIRMER le jugement du 6 septembre 2021 en ce qu'il a déclaré la demande en paiement de la SAS PRIVAT BATI CONCEPT prescrite ;
INFIRMER pour le surplus le jugement du 6 septembre 2021 et STATUANT à nouveau :
RECEVOIR la demande reconventionnelle de Monsieur [Z] [M] et de Madame [A] [H] épouse [M] ;
CONDAMNER la SAS PRIVAT BATI CONCEPT à payer à Monsieur [Z] [M] et de Madame [A] [H] épouse [M] la somme de 11.296,63 € TTC ;
MODERER la clause pénale à hauteur du taux légal à compter du 20 novembre 2019 ,
ORDONNER s'il y a lieu la compensation entre les créances réciproques des parties ;
En tous les cas,
DEBOUTER la SAS PRIVAT BATI CONCEPT de l'ensemble de ses demandes;
CONDAMNER la SAS PRIVAT BATI CONCEPT à payer à Monsieur [Z] [M] et de Madame [A] [H] épouse [M] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel'.
Ils ont maintenu :
- que l'action de l'appelante était prescrite, le délai de prescription ayant selon eux commencé à courir à compter de la date de la facture litigieuse ;
- leur demande en paiement du coût de reprise des désordres signalés postérieurement à la réception, décrits au rapport d'expertise amiable établi par la cabinet Veritim qu'il avaient missionné.
Ayant selon eux exécuté leurs obligations, ils ont conclu à la réduction de la clause pénale stipulée au contrat, fixant à 1 % par mois le taux des pénalités de retard en cas de retard de paiement.
L'ordonnance de clôture est du 9 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A - SUR L'ACTION EN PAIEMENT DE L'APPELANTE
L'article 122 du code de procédure civile dispose que : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L'article L 218-2 du code de la consommation dont les parties ne contestent pas l'application au litige dispose que : 'L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'.
L'appelante soutient que ce délai n'a commencé à courir qu'avec l'achèvement des travaux, soit à l'issue des travaux de reprise des réserves formulées à la réception et réalisés dans l'année de la garantie de parfait achèvement.
La créance de la société Privat Bâti-Concept est devenue exigible à la date d'émission de la 'facture définitive n° 2018 11 08", le 15 novembre 2018. Le délai de prescription de l'article L 218-2 précité, calculé de quantième à quantième, a ainsi expiré au 15 novembre 2020.
Les règles des articles 640 et suivants du code de procédure civile relatives à la computation des délais de procédure ne trouvent pas application en matière de prescription. L'article R 231-7 du code de la construction et de l'habitation permettant au maître de l'ouvrage de ne payer le solde du prix de la construction qu'à la levée des réserves est sans incidence sur l'écoulement du délai de prescription.
L'acte introductif d'instance est du 16 novembre 2020. A cette date, le délai de l'article L 218-2 précité était expiré.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable car prescrite l'action en paiement de l'appelante.
B - SUR LES DEMANDES DES INTIMÉS
1 - sur la recevabilité de l'action
L'article 123 du code de procédure civile dispose que : 'Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt'.
L'appelante soutient devant la cour que les intimés n'auraient plus qualité à agir, ayant probablement cédé le bien puisque n'y résidant plus.
La charge de la preuve de la cession alléguée incombe à la société Privat Bâti-Concept.
Celle-ci n'a produit aux débats aucun document laissant penser que les maîtres de l'ouvrage avaient cédé le bien litigieux. Ceux-ci ont dès lors qualité à agir.
L'action des intimés est en conséquence recevable. Il sera ajouté au jugement de ce chef, cette irrecevabilité n'ayant pas été soutenue devant le premier juge.
2 - sur la demande en paiement
Le procès-verbal de réception avec réserves est en date du 20 novembre 2018.
Les réserves y ont été formulées en ces termes :
'Faire poser porte coulissante dans la chambre 1
Déposer volets roulants des baies, couper les (illisible) trop longue des ventillation, remplacer les lames détériorées '10 lames pour chacune des baies
Mise en service de la chaudière et du chauffage
Retard de livraison 29 jours 1781 € déjà perçus lors d'un virement suite protocole 1000 € donc restant dû 6069,40 €'.
Par courrier recommandé en date du 21 novembre 2018 distribué le 27 novembre suivant (accusé de réception difficilement lisible) les intimés ont formulé de nouvelles réserves, à savoir :
'-seuil de porte fenêtre (illisible) sans avoir démonté les portes fenêtres, donc possibilité d'infiltrations
- chassis fixe dans l'entrée, demande de notre assurance certificat de conformité; disant que celui-ci est un verre sécurité et anti éffractions
- demande d'attestation de conformité certifiant que le sol du garage peut supporter 750 kg/m²....
- Laine de verre manquante, environ 3m² depuis le passage de la vanne gaz dans les combles...
- Toiture : liaisons entre la toiture du voisin, rivet a exécuter d'une façon plus conventionnelle est plus esthétique que ce morceau de plomb...
- De chaque côté des coffres des vollets roulant, il manque des enduits...
- des hauteurs de plafond devrait-être de 2,50 mêtres et nous sommes qu'à 2,44 mètres de hauteur'.
Par courrier reçu le 10 décembre 2018 par l'appelante, ils ont formulé les réserves suivantes :
'-Interrupteur des volets roulants électriques :
[..]
En effet l'interrupteur d'une des chambres a été monté à l'envers et nous ne pouvons également pas mettre le branchement en sécurité en cas d'intempéries.
-Manquement d'une pièce de sécurité dans la chaudière :
L'expert « écogaz » est venu ce jour (06/12/2018)... Il se trouve qu'il manque une pièce de sécurité essentielle pour éviter que l'eau monte à une température supérieure à 60°C dans les tuyaux du chauffage au sol. De ce fait nous ne pouvons pas mettre la chaudière en fonctionnement donc nous n'avons pas d'eau chaude et pas de chauffage'
Aucun procès-verbal de levée des réserves n'a été établi.
L'appelante, qui n'a pas contesté les réserves formulées, soutient avoir réalisé les travaux de reprise et que les réserves étaient dès lors levées.
Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties de manière non contradictoire, peu important que ces rapports aient été soumis à la libre discussion des parties.
[O] [N] du cabinet Veritim missionné par les intimés a indiqué dans un rapport en date du 25 juin 2019 que :
'POINTS LITIGIEUX
A. ANOMALIES
Au regard de la couverture
Le martelage de la bande de plomb en mitoyenneté de façade sur rue...laisse à désirer mais ne génère actuellement aucun désordre.
Au regard du volume de vitrage de la cuisine-séjour
Celui-ci est rayé mais l'impact n'est pas visible à 2m00...
Relais panneau Photovoltaïque en toiture
Un contrôle doit être effectué sur le relais de balancement énergétique et sur la fonction « prioritaire »....
Enduit
Le tableau côté droit de la baie cuisine séjour s'est épaufré...
B. NON FAÇON
Couverture
Un frein en chute de la descente d'eaux pluviales en façade SUD EST...est à éradique....
Menuiserie : réglages
- Volets roulants : Un dysfonctionnement sur la chambre NORD est notable : un réglage est a opérer
. Portail de garage : La rotation de la poignée pose des problème de fonctionnement : un réglage s'impose.
[..]
Détecteur de fuite de gaz
La maison équipée de gaz de ville doit être équipée d'une détecteur de fuite de gaz : à votre charge
[..]
C. MALFAÇONS
En salle d'eau nuitée parents : bien que les ouvrages ne constituent pas un risque vis a vis des usagers, il s'avère :
1) que la cloison EST est bombée
2) que la pigmentation des carreaux de faïence n'est pas du même acabit.
[..]
Electricité
Le témoin lumineux du contacteur du volet roulant de la cuisine est inversé
[..]
Plomberie-sanitaire
Des « coups de bélier» conséquents phoniquement se produisent régulièrement à chaque puisage...
Un dispositif anti-bélier s'impose sauf à en trouver le lien de causalité.
POINT SINGULIER DU VIDE-SANITAIRE
[..]
la ventilation de ce vide sanitaire est a priori non conforme à la directive 61.1 et SV-HS
[..]
Ce vide sanitaire sert entre autres de dépotoir, étant jonché de gravats, débris de béton, polystyrène et autres résidus de fournitures de construction
[..]
cette inaccessibilité en cas de défaillance du système de tuyauterie posera un problème pour exécuter une réparation pérenne'.
Ce rapport qui n'a pas été établi contradictoirement ne corrobore pas la persistance des réserves précitées.
[T] [V], expert de la société Saretec France commis par la société Axa France sinistres entreprises, assureur dommages-ouvrage, a dans un rapport en date du 20 mars 2020 adressé à [Z] [M] indiqué que :
'Dommage n°1 désordres sur plinthes
[..]
' Constatations
Nous constatons les points suivants:
- absence de différence de couleurs flagrant des plinthes
[..]
Dommage n*2 désordre sur couverture
[..]
' Constatations
[..]
-absence d'écran sous toiture sous tuiles romanes canales
[..]
' Analyse technique
L'écran sous toiture était une option non choisie du maître d'ouvrage.
Dommage n° 3 désordre sur chaudière
[..]
' Constatations
[..]
- chaudière avec réseau de distribution d'eau avec soudure à l'étain
- aucune fuite n'est déclarée
[..]
Dommage n°4 désordre sur plafond du garage
[..]
' Constatations
[..]
- mousse expansive en périphérie du plafond du garage.
[..]
' Analyse technique
Il s'agit d'un désordre esthétique.
[..]
Dommage n°5 fissure sur enduit coté voisin
[..]
A Constatations
[..]
fissure verticale mesurée à 0,6 mm d ouverture
[..]
' Analyse technique
La solidité du mur n'est pas affectée. Aucune infiltration d'eau n'est constatée ce jour' .
Ce second rapport, également établi non contradictoirement, ne corrobore ni le premier rapport, ni les réserves, ni le défaut de levée de celles-ci.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des intimés.
C - SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante.
D - SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié n'y avoir lieu de faire application de ces dispositions.
Il serait toutefois inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à leur demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de la société Privat Bâti-Concept de déclarer irrecevable l'action d'[Z] [M] et de [A] [H] ;
CONFIRME le jugement du 6 septembre 2021 du tribunal judiciaire de La Rochelle ;
CONDAMNE la société Privat Bâti-Concept aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société Privat Bâti-Concept à payer en cause d'appel à [Z] [M] et [A] [H] pris ensemble la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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