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Cour de cassation, 18 décembre 1996. 96-81.178

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.178

Date de décision :

18 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me F... et de la société civile professionnelle RIZIGER et BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - E... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 18 mai 1995, qui, pour usurpation de titre et exercice illégal de la profession d'avocat, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 40 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4, 72 et 74 de la loi du 31 décembre 1971, de l'article 259 du Code pénal ancien devenu l'article 433-17 du nouveau Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henri E... coupable d'exercice illégal de la profession d'avocat et d'usurpation de titre, diplôme ou qualité, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 40 000 francs d'amende, et sur l'action civile, l'a condamné à payer à l'ordre des avocats la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts et à M. A... la somme de 3 000 francs au même titre; "aux motifs que "tant les cartes de visites que le papier à en tête utilisées par le prévenu sont au nom de "Me Henri E...", suivi des mentions "cap avocat" puis de la liste des diplômes autres que le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, écrite en petits caractères; que les lettres sont signées Me E...; que toutes les correspondances qui vont être décrites ci-après ont été établies sur le même papier à en-tête et signées de la même façon; que, dans ses lettres des 19 janvier 1992, 13 avril 1993, 27 juillet 1993, adressées à Mme G..., le prévenu fait état : - "d'assignations qu'il a lancées devant les tribunaux civils, et d'appels qu'il a fait interjeter par ministère d'avoué pour le compte de cette dernière, précisant "tout cela a été mis en oeuvre par mes soins et avec le concours de mon avoué à la Cour"; - "de ce qu'une affaire a dû être renvoyée en raison de l'absence de communication de pièces, écrivant "nos conclusions ont été remises à Me C..."; - "de la nécessité d'une nouvelle constitution, suite à la réception d'une nouvelle assignation, l'indiquant qu'il communiquera le numéro de rôle dès qu'il en aura connaissance"; - "de ce qu'une affaire a été plaidée et de la date de mise en délibéré ajoutant "je prépare une nouvelle citation par ministère d'huissier" ; que dans chacune de ces lettres, il demande une rémunération pour ses interventions, fixant celle-ci à 3 000 francs dans la deuxième lettre et à 6 000 francs dans la troisième lettre, précisant pour justifier de cette dernière demande, être "le dominus litis de tous ces problèmes" ; que Me X... a écrit à Mme D..., le 3 novembre 1992, qu'elle s'occupait de la défense de ses intérêts dans l'affaire l'opposant à Mme G..., en collaboration avec Me E..., précisant qu'elle ne manquera pas d'informer ce dernier de sa propre constitution; que dans une lettre du 18 août 1993 le prévenu écrit à Mme Z... avoir été informé par son ami Bonlarron d'une assignation en paiement qu'elle avait fait délivrer à celui-ci et demande, étant le mandataire de ce dernier, un décompte détaillé et justifié; que dans une correspondance adressée le 4 mai 1992 aux époux B..., le prévenu a mis ces derniers en demeure de réparer une porte de garage, précisant agir en qualité de mandataire de son ami Rossi, lequel ne manquerait pas de mettre en cause leur responsabilité civile s'il lui arrivait un accident; qu'il résulte d'une lettre adressée par M. Y... au bâtonnier de l'ordre des avocats et des déclarations faites par M. A... à l'audience devant le tribunal que ces derniers ont été reçus par Henri E..., présenté comme avocat, dans son bureau le 20 décembre 1993, et lui ont remis pour les besoins de l'introduction d'une instance civile leur entier dossier ainsi que la somme de 3 000 francs réglée sans reçu, que la société civile professionnelle d'huissiers Bernard, Feuch, Sadowski a écrit, le 15 septembre 1993 à la société civile professionnelle d'avoués De Saint Ferreol Touboul attendre le règlement dans une affaire Bacchialoni, précisant "je peux vous indiquer l'identité de votre confrère qui m'a saisie, il s'agit de Me Henri E...; que cette correspondance n'est qu'une confirmation de ce que les faits, tels que reprochés dans la citation au prévenu, sont constitués; que le jugement, dans lequel n'a pas été retenue la totalité des faits poursuivis sera, en conséquence réformé; et que le jugement sera confirmé sur l'action civile, Henri E... devant réparer le préjudice qu'il a causé à l'ordre des avocats en commettant les infractions qui lui sont reprochées , et celui causé à M. A... qui lui a remis 3 000 francs parce qu'il croyait qu'il était réellement avocat et allait défendre ses intérêts devant la juridiction civile" (cf. arrêt p.5 et 6); 1° "alors que seul l'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique constitue l'usurpation de titre, diplôme ou qualité ; qu'Henri E... a fait usage d'un diplôme dont il est titulaire, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, pour procurer des conseils juridiques à ses amis et qu'il peut, en étant titulaire, mentionner en tête de ses papiers et cartes de visite; qu'en déclarant cependant Henri E... coupable d'usurpation de titre, diplôme ou qualité, la cour d'appel a violé les textes susvisés; 2° "alors que l'exercice illégal de la profession d'avocat suppose que le prévenu ait assisté, représenté les parties, postulé et plaidé devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires; qu'il n'est pas établi par les pièces de la procédure qu'Henri E... ait lui-même assisté, représenté les parties, postulé et plaidé devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires; qu'il n'est fait état que de lettres mentionnant l'intervention d'Henri E... en qualité de conseil, sans que soit rapportée la preuve d'actes de procédure indiquant qu'Henri E... a réellement assisté, représenté les parties, postulé et plaidé devant les juridictions; qu'en déclarant pourtant Henri E... coupable d'exercice illégal de la profession d'avocat et d'usurpation du titre d'avocat, la cour d'appel a violé les textes susvisés"; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités qu'elle a estimé propres à réparer le préjudice découlant de ces infractions; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Challe, Mistral, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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