Cour de cassation, 22 novembre 1994. 86-70.092
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-70.092
Date de décision :
22 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) Mme Edith, Marie-Colette X..., épouse Y...
D..., demeurant 1 bis, rue Jeanne-d'Arc à Sèvres (Hauts-de-Seine),
2 ) Mme Sabine, Marie, Henriette X..., épouse Z...
E..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
3 ) Mme Isabelle, Marie-Jeanne X..., épouse C...
A..., demeurant ... (Haute-Garonne),
4 ) B... Anne, Bernadette, Marie X..., demeurant ... (12ème),
5 ) B... Marie, Pascale, Edith X..., demeurant ... (6ème), en cassation d'une ordonnance rendue par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie, siégeant au tribunal de grande instance d'Annecy en date du 14 janvier 1986, et d'une ordonnance rectificative rendue également par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie, siégeant au tribunal de grande instance d'Annecy le 24 février 1986, au profit du Syndicat intercommunal des communes riveraines du Lac d'Annecy, syndicat à vocation multiple, ayant son siège rue des Terrasses "Les Iles" Cran-Gevrier" (Haute-Savoie), pris en la personne de son président en exercice, défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Gatineau, avocat des consorts X..., de Me Barbey, avocat du Syndicat intercommunal des communes riveraines du Lac d'Annecy, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que le délai prévu par l'article R. 12-2 du Code de l'expropriation n'étant pas prescrit à peine de nullité et le juge de l'expropriation n'ayant pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité et la régularité des actes administratifs au vu desquels il lui est demandé de prononcer l'expropriation, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X..., envers le Syndicat intercommunal des communes riveraines du Lac d'Annecy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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