Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-12.794

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.794

Date de décision :

17 décembre 1996

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Claude Y..., demeurant Bodonn n°9, 29470 Plougastel Daoulas, 2°/ Mme Marie-Claude Z..., demeurant ..., 3°/ M. Jean-Claude B..., demeurant ..., 4°/ M. Jean C..., demeurant ..., 5°/ M. Jean H..., demeurant ..., 6°/ M. Pierre H..., demeurant ..., 7°/ M. Joseph I..., demeurant ..., 8°/ M. A... Le Bot, demeurant Runavel n° 5, 29470 Plougastel Daoulas, 9°/ M. K... Le Gall, demeurant ..., 10°/ Mme J... Le Gall, demeurant Kermutil n° 18, 29470 Plougastel Daoulas, 11°/ M. G... Le Gall, demeurant ..., 12°/ M. G... Le Gall, demeurant ..., 13°/ M. E... Le Gall, demeurant Pen An Dreff, 29470 Plougastel Daoulas, 14°/ Mme F... Le Gall, demeurant ..., 15°/ M. X... Le Gall, demeurant ..., 16°/ Mme Marie-Jo L..., demeurant ..., 17°/ M. François D..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 décembre 1994 par le tribunal d'instance de Brest, au profit du Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (CERAFEL), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de Mme Z..., de M. B..., de M. C..., des consorts H..., de M. I..., de M. Le Bot, des consorts Le Gall, de Mme L... et de M. D..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte du désistement en ce qui concerne M. Claude Y..., M. Joseph I..., M. A... Le Bot, M. K... Le Gall, MM. G... Le Gall, X... Le Gall et M. François D...; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu la loi des 16-24 août 1790 ; Attendu que plusieurs producteurs de fraises de Plougastel Daoulas ayant fait opposition à des ordonnances d'injonction de payer des cotisations arriérées au Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (CERAFEL), le jugement attaqué les a déboutés; Attendu que pour rejeter l'exception d'illégalité de l'arrêté ministériel du 20 juillet 1989 sur lequel étaient fondées les cotisations réclamées, le Tribunal a, notamment, relevé que l'extension des règles imposées par le CERAFEL reposait sur des critères de représentativité validés par les administrations compétentes, que les défendeurs remettaient en cause sans étayer leur contestation du moindre élément probant; Qu'en statuant ainsi, alors que les producteurs faisaient valoir que l'arrêté du 20 juillet 1989 ne comportait aucune mention révélant la vérification du respect par le CERAFEL des conditions de représentativité requises par le droit communautaire, ce dont il résultait que la question préjudicielle tirée de son illégalité était pertinente et sérieuse, le Tribunal a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Brest; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Quimper; Condamne le CERAFEL aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1996-12-17 | Jurisprudence Berlioz