Cour de cassation, 03 mars 1993. 91-60.324
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-60.324
Date de décision :
3 mars 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Confédération générale du travail FO, syndicat général des personnels des entreprises de services du Sud de la France, représentée par son sécrétaire général en exercice demeurant en cette qualité, ... (2e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1991 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit de la société Clean Star corporation, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1993, où étaient présents :
M. Kuhmmunch, président, M. Y... Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Favard, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux Cocheril, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que le syndicat CGT FO des personnels des entreprises de service du Sud de la France s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Marseille du 10 octobre 1991 ; Attendu, cependant, que la demande du syndicat tendant à imposer à la société Clean Star Corporation la communication écrite, à un délégué du personnel, de la liste des chantiers de l'entreprise avec les heures d'intervention du personnel et les autorisations des clients, présente un caractère indéterminé, en sorte que le jugement, rendu en premier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE :
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique