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Cour de cassation, 05 décembre 2006. 05-19.110

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-19.110

Date de décision :

5 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant retenu que M. et Mme X... reconnaissaient qu'ils n'ignoraient pas les dispositions fiscales du code général des impôts soumettant les contribuables ayant effectué un investissement dans un département d'Outre-Mer et désirant bénéficier d'avantages fiscaux, à certaines conditions concernant le plafond annuel de loyer par mètre carré de surface habitable, qu'il résultait des pièces produites que le contrat de réservation du 2 septembre 1996 mentionnait une surface utile de 35,76 m et que le plan contractuel indiquait la composition du lot dont une varangue de 6,25 m , que l'acte de vente du 6 décembre 1996 reprenait la même désignation et précisait que le tout avait une superficie de 35,76 m , que la société Batipro avait transmis au mandataire des époux X... l'ensemble des documents nécessaires à l'opération de défiscalisation y ajoutant un modèle du document fiscal H2 qui, s'il était destiné au paiement des impôts locaux, avait le mérite d'attirer l'attention de l'acquéreur sur les surfaces à prendre en considération au titre des pièces affectées exclusivement à l'habitation, que le notaire, n'était pas tenu d'informer l'acquéreur du moindre détail des exigences posées par l'administration fiscale mais seulement de l'ensemble des conditions générales qui devaient être remplies pour bénéficier de la défiscalisation et notamment le versement de la totalité du prix d'achat avant le 31 décembre et que seule l'erreur commise par Mme X... qui n'avait pas su distinguer la surface totale de la surface habitable alors qu'elle n'ignorait pas les dispositions fiscales applicables, était la cause du redressement fiscal, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation , que ni la responsabilité de la société Batipro ni celle du notaire rédacteur de l'acte ne pouvaient être engagées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Batipro, la somme de 2 000 euros, d'une part, et à la SCP Lagourde, Y..., Grondin et Gauthier, d'autre part, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.

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