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Tribunal Administratif de Grenoble, 18 octobre 2023. 2200324

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2200324

Date de décision :

18 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, Mme B F, Mme H C, Mme G F, M. A F et M. D E, représentés par Me Cottin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2021, par lequel le maire de la commune de Péage-de-Roussillon a délivré à la société Kaufman et Broad Rhône-Alpes un permis de construire n° PC 038 298 21 10021 une résidence de cinquante-neuf logements ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Péage-de-Roussillon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, la société Kaufman et Broad Rhône-Alpes représentée par Me Bornard, conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, la commune de Péage-de-Roussillon représentée par Me Petit, conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier du 28 mars 2023, le conseil de Mme F et autres a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, les requérants seront réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. En vertu de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, lequel, à défaut de réception de cette confirmation dans le délai imparti, sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. 3. En dépit de la demande qui a été adressée à leur conseil en application des dispositions susvisées de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative le 28 mars 2023 par télérecours, et dont il a été accusé réception électroniquement le 29 mars 2023, Mme F et autres n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, ils sont réputés s'être désistés des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme F et autres. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Péage de Roussillon et à la société Kaufman et Broad Rhône-Alpes. Fait à Grenoble le 18 octobre 2023. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200324

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