Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 325 DU 07 JUIN 2024
N° RG 23/01117 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DUAL
Décision attaquée: jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 19 septembre 2023, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 22/00746
APPELANTS :
Madame [J] [H] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Harry Durimel, de la SELARL Durimel & Bangou, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [X] [U] [O]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Harry Durimel, de la SELARL Durimel & Bangou, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.A. Le Credit Lyonnais (LCL) venant aux droits de la Banque Française Commerciale (BFC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Daniel Werter, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 avril 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
M. Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 juin 2024
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
-contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
-signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 05 août 2022, publié le 03 octobre 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 7], le Crédit Lyonnais a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers appartenant à M. [X] [U] [O] et à Mme [J] [H] [D], situés dans un ensemble immobilier de [Localité 5] [Adresse 6], dénommé '[Adresse 6]', lieudit [Adresse 4], cadastré BD [Cadastre 1], lot 1, pour le paiement de la somme de 147.147,85 euros.
Par actes du 26 novembre 2022, le Crédit Lyonnais a assigné M. [O] et Mme [D] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre, à l'audience d'orientation du 24 janvier 2023, afin de voir ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers précédemment rappelés.
Le créancier poursuivant a déposé son cahier des conditions de vente au greffe le 29 novembre 2022.
Par actes du 06 décembre 2022, le Crédit Lyonnais a fait délivrer de nouvelles assignations à M. [O] et à Mme [D] pour l'audience d'orientation du 17 janvier 2023, le greffe du juge de l'exécution l'ayant informé d'un changement de la date d'audience.
Dans le cadre de cette instance, M. [O] et Mme [D] ont invoqué la caducité du commandement valant saisie immobilière en indiquant que la seconde assignation, délivrée le 06 décembre 2022, n'avait pas été suivie de la remise au greffe du cahier des conditions de vente, en violation des dispositions de l'article R.322-10 du code des procédures civiles d'exécution. Subsidiairement, ils ont conclu au caractère abusif de la saisie et contesté le montant de la mise à prix.
Par jugement d'orientation du 19 septembre 2023, le juge de l'exécution a:
- rejeté les demandes incidentes de M. [O] et Mme [D],
- ordonné la vente forcée des biens et droits immobilier appartenant à M.[O] et Mme [D] à l'audience du 21 novembre 2023 à 10h30, sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant,
- mentionné le montant retenu en principal, frais et intérêts pour la créance du Crédit Lyonnais, arrêtée au 23 mai 2022, à la somme de 147.147,85 euros, outre intérêts au taux de 4,85 % à compter de cette date,
- autorisé le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis,
- autorisé le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet,
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les biens saisis pouvaient être vendus de gré à gré dans les conditions de l'article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, après orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères,
- dit que les dépens seraient compris dans les frais taxés.
M. [O] et Mme [D] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 20 novembre 2023, en indiquant que leur appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.
Le 21 novembre 2023, ils ont saisi le premier président de la cour d'appel d'une requête tendant à être autorisés à assigner à jour fixe.
Le même jour, ils ont été autorisés à assigner le Crédit Lyonnais à l'audience de la cour du 11 mars 2024, avant le 06 décembre 2023.
L'assignation, remise au greffe de la cour le 11 janvier 2024, a été délivrée par acte du 04 décembre 2023 à l'intimée, qui a régularisé sa constitution d'avocat par acte remis au greffe par voie électronique le 11 décembre 2023.
A l'audience du 11 mars 2024, l'affaire a été renvoyée au 15 avril 2024, à la demande des appelants. A cette date, l'affaire a été retenue et la décision a été mise en délibéré au 07 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [X] [U] [O] et Mme [J] [H] [D], appelants:
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, par lesquelles les appelants demandent à la cour :
- de déclarer leur appel recevable,
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau :
- de prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 05 août 2022,
- de juger la procédure irrégulière,
- de débouter le Crédit Lyonnais de sa demande tendant à ordonner la vente forcée du bien immobilier leur appartenant et de toutes les demandes conséquentes à cette vente,
- de dire n'y avoir lieu de poursuivre la procédure de saisie immobilière,
- de condamner le Crédit Lyonnais à leur payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Harry Durimel, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
2/ La SA Crédit Lyonnais, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, par lesquelles l'intimée demande à la cour:
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution 'de Pointe-à-Pitre' pour la suite de la procédure,
- d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente,
- de débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes,
- de condamner les appelants à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
Conformément aux dispositions combinées des articles R.311-7 et R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa signification. L'appel est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
L'article 919 du code de procédure civile prévoit quant à lui que la déclaration d'appel doit viser l'ordonnance du premier président autorisant à assigner à jour fixe. Cependant, la requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel.
Enfin, en vertu de l'article 644 du même code, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale.
En l'espèce, M. [O] et Mme [D], qui demeurent à [Localité 5], ont interjeté appel le 20 novembre 2023 du jugement d'orientation du 19 septembre 2023 qui leur avait été signifié le 13 octobre 2023, soit dans le délai de quinze jours prévu par la loi, augmenté du délai de distance.
Ils ont saisi le premier président le 21 novembre 2023 d'une requête tendant à être autorisés à assigner à jour fixe, soit dans le délai de huit jours prévu par l'article 919 précité.
En conséquence, leur appel doit être déclaré recevable.
Sur la caducité du commandement :
Conformément aux dispositions de l'article R.322-10 du code des procédures civiles d'exécution, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l'assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au greffe du juge de l'exécution un cahier des conditions de vente comportant l'état descriptif de l'immeuble et les modalités de la vente. Il y est joint la copie de l'assignation délivrée au débiteur et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie.
En vertu de l'article R.311-11 du même code, le délai prévu par l'article R. 322-10 est prescrit à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Ce texte précise néanmoins qu'il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime.
En l'espèce, il n'est pas contesté que, par acte du 26 novembre 2022, le Crédit Lyonnais a fait délivrer à M. [O] et Mme [D] une assignation à l'audience d'orientation du 24 janvier 2023.
Il ressort de la pièce 9 produite par l'intimé que cette date d'audience avait été communiquée téléphoniquement à son avocat par le greffe du juge de l'exécution le 25 novembre 2023.
Le créancier poursuivant a déposé au greffe du juge de l'exécution son cahier des conditions de vente dès le 29 novembre 2022.
Par courriel du 05 décembre 2022, le greffe du juge de l'exécution a finalement indiqué à l'avocat du créancier que l'ordonnance de roulement définitive avait fixé l'audience d'orientation au 17 janvier 2023.
Le 06 décembre 2022, le Crédit Lyonnais a donc fait délivrer aux débiteurs une nouvelle assignation pour l'audience du 17 janvier 2023.
Comme en première instance, M. [O] et Mme [D] concluent à la caducité du commandement de payer valant saisie en indiquant que le créancier poursuivant a omis de déposer le cahier des charges dans les cinq jours de cette seconde assignation.
Ils reprochent au premier juge d'avoir considéré que la seconde assignation avait simplement régularisé la première, qui avait bien donné lieu au dépôt du cahier des conditions de vente dans le délai prévu par l'article R.322-10, alors que, si une assignation peut être régularisée par la délivrance d'une nouvelle assignation, encore faut-il que la première ait été enrôlée, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
Cependant, ainsi que le relève l'intimée, il est jugé de manière constante que l'assignation produit ses effets à la date de sa délivrance, et non à la date de son enrôlement (2e Civ., 3 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.756).
Dans ces conditions, non seulement la délivrance d'une assignation le 26 novembre 2022 a fait partir le délai de cinq jours imparti au créancier pour remettre au greffe le cahier des conditions de vente, mais la délivrance d'une nouvelle assignation le 06 décembre 2022, en vue de l'audience du 17 janvier 2023, qui n'était destinée qu'à régulariser la première assignation, n'a pas fait courir de nouveau ce délai.
A la date à laquelle cette seconde assignation a été délivrée, le cahier des conditions de vente avait déjà été déposé au greffe du juge de l'exécution depuis le 29 novembre 2022. Il pouvait donc être consulté par les débiteurs saisis, avant même l'expiration du délai de cinq jours reproduit dans l'assignation délivrée le 06 décembre 2022, de sorte que cette situation ne leur a causé aucun grief.
Par ailleurs, aucune caducité du commandement valant saisie ne saurait être envisagée alors que le créancier saisissant a été induit en erreur par les informations transmises par le greffe.
En conséquence, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a débouté M.[O] et Mme [D] de leur demande tendant à voir déclarer le caduc le commandement de payer valant saisie.
Sur le caractère abusif de la saisie :
Conformément aux dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Sur le fondement de ce texte, M. [O] et Mme [D] indiquent, comme en première instance, que la saisie immobilière mise en oeuvre à leur encontre est abusive, puisque la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt qui leur avait été accordé en 2013 sans avoir répondu à leurs demandes tendant à obtenir un rachat de leurs prêts, alors qu'ils étaient de bonne foi et que des délais supplémentaires, dans le contexte de la crise sanitaire, leur auraient permis de régler les incidents de paiement.
Il est démontré, par la production des pièces 10 et 11 du dossier des appelants, que Mme [D] a sollicité à deux reprises la possibilité de regrouper les crédits qu'elle avait souscrits auprès du Crédit Lyonnais. Il n'est pas contestable que la banque n'a pas donné suite à cette demande, formée pour la dernière fois au mois de septembre 2020.
Cependant, non seulement la banque n'était pas tenue de faire droit à cette demande, mais, surtout, les appelants ne démontrent pas qu'ils auraient eu les moyens de s'acquitter du remboursement d'un autre prêt, alors que, dès le mois de décembre 2020, ils n'ont plus réglé en intégralité les échéances du prêt immobilier qu'ils avaient souscrit en 2013, qui s'élevaient à 1.170,45 euros par mois.
L'examen du décompte de créance produit en pièce 6 du dossier de l'intimé démontre qu'à la date de la déchéance du terme, le 11 octobre 2021, l'arriéré s'élevait à 9.086,34 euros et le capital restant dû à 135.673,95 euros.
Si, fin octobre 2021, le Crédit Lyonnais s'est déclaré favorable à une régularisation des frais occasionnés par le rejet des échéances du prêt, ainsi que cela ressort du courriel produit en pièce 12 du dossier des appelants, proposition jugée satisfaisante par Mme [D] dans son courriel du 29 octobre 2021 produit en pièce 13, les appelants ne démontrent pas qu'ils auraient formalisé la moindre proposition tendant à apurer l'arriéré de versements avant la déchéance du terme, alors notamment qu'une mise en demeure leur avait été adressée depuis le 29 juillet 2021.
Ils échouent dès lors à démontrer qu'un délai supplémentaire leur aurait permis de régulariser leur situation, et donc à prouver que la banque aurait prononcé la déchéance du terme de manière trop précipitée.
Par ailleurs, la banque a attendu dix mois supplémentaires avant de leur faire délivrer un commandement de payer valant saisie, en juillet 2022, alors que les versements partiels auxquels ils avaient procédé jusqu'en avril 2022 étaient irréguliers et bien insuffisants pour réduire le montant de leur dette de manière significative, et qu'ils n'avaient toujours formalisé aucune proposition de paiement, alors que leur dette dépassait les 147.000 euros.
Enfin, contrairement à ce que soutiennent les débiteurs, aucun abus de saisie ne saurait se déduire du montant modeste de la mise à prix retenue par la banque, dans la mesure où il ne s'agit que d'un moyen de rendre attractive la vente aux enchères. Par ailleurs, ainsi que l'a relevé le premier juge, ils n'ont formé aucune demande tendant à voir modifier le cahier des conditions de vente.
En conséquence, ils échouent à démontrer le caractère abusif de la saisie pratiquée par le Crédit Lyonnais et c'est donc à bon droit que le premier juge les a déboutés de leurs demandes incidentes.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, dans la mesure où les appelants ne développent aucun autre moyen tendant à remettre en cause les dispositions du jugement d'orientation déféré à la cour, il sera confirmé en ce qu'il a ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers appartenant à M. [O] et à Mme [D] et fixé le montant de la créance de la banque.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Conformément à la demande du Crédit Lyonnais, les dépens de l'instance d'appel, comme ceux de l'audience d'orientation, seront compris dans les frais privilégiés de vente. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
En revanche, M. [O] et Mme [D], qui succombent à l'instance, seront condamnés, en équité, à payer au Crédit Lyonnais la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel et déboutés de leur propre demande à ce titre. Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé, pour les mêmes considérations tirées de l'équité, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes présentées en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel formé par M. [X] [U] [O] et Mme [J] [H] [D] à l'encontre du jugement d'orientation rendu le 19 septembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre,
Confirme ce jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [U] [O] et Mme [J] [H] [D] à payer à la SA Le Crédit Lyonnais la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
Les déboute de leur propre demande à ce titre,
Dit que les dépens de l'instance d'appel seront compris dans les frais privilégiés de vente.
Et ont signé,
La greffière, Le président