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Cour de cassation, 28 mai 2009. 08-17.250

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-17.250

Date de décision :

28 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 mai 2008), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, l'URSSAF de la Charente a notifié à la société Coop Atlantique un redressement, résultant notamment de la remise en cause de la réduction générale des cotisations patronales instituée par la loi n° 2003-7 du 17 janvier 2003 et intégrée à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, que la société avait appliquée aux rémunérations réglées courant 2003 à ses gérants mandataires de succursales ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement correspondant alors, selon le moyen, que la réduction générale des cotisations sociales (loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, dite loi Fillon II) est calculée mensuellement sur la base des rémunérations effectivement versées au cours du mois civil écoulé ; qu'en conséquence, il n'est pas possible à l'employeur rémunérant des mandataires gérants par le versement d'une commission bisannuelle venant compléter un acompte mensuel de reconstituer une rémunération mensuelle théorique en divisant par six chacune de ces commissions et d'appliquer la réduction à cette rémunération «mensuelle» ainsi reconstituée a posteriori ; qu'en permettant à la société Coop Atlantique de recourir à un tel mode de calcul de la réduction de ses cotisations patronales et en imposant, en conséquence, aux URSSAF de procéder à la reconstitution d'une assiette mensuelle fictive, la cour d'appel a violé les articles L. 241-13, L. 242-1 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les gérants mandataires prélevaient mensuellement un acompte à valoir sur leur rémunération dont le montant définitif n'était arrêté qu'à l'issue d' inventaires bisannuels, les juges du fond en ont exactement déduit que leur rémunération était mensuelle au sens de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, peu important que son montant ne soit pas définitivement arrêté chaque mois, en sorte que la formule de calcul de la réduction litigieuse prévue à l'article D. 241-7 du même code ne pouvait être appliquée, comme le soutenait l'union de recouvrement, aux seuls montants des commissions définitivement déterminés à la fin de chaque semestre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF de la Charente aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de la Charente ; la condamne à payer à la société Coop Atlantique la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'URSSAF de la Charente, Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le redressement effectué par l'URSSAF de la CHARENTE pour la somme de 255.473 euros au titre de la mise en oeuvre du système de réduction générale des cotisations sociales (Fillon) et d'AVOIR condamné en conséquence l'URSSAF de la CHARENTE à payer cette somme à la société COOP ATLANTIQUE avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2004 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE «la loi Fillon a institué une réduction des cotisations patronales dont les modalités sont fixées à l'article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale qui dispose : «Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés, font l'objet d'une réduction» ; en l'espèce, le bénéfice de cette réduction n'est pas discuté dans son principe. L'objet du litige porte sur le mode de calcul de la réduction ; la société COOP ATLANTIQUE détermine le montant définitif de la rémunération des gérants mandataires à l'issue des inventaires bi-annuels ; toutefois, les gérants prélèvent mensuellement un acompte à valoir sur leur rémunération dont le montant est au moins égal au SMIG selon la convention collective ; l'URSSAF a calculé la réduction en se basant sur les seules rémunérations versées deux fois par an au gérant mandataire ; mais, en procédant ainsi, l'URSSAF fait une interprétation inexacte de l'article L. 241-13 dès lors que les gérants mandataires bénéficient, en application de l'article L. 782-7 du Code du travail, des avantages accordées aux salariés par la législation sociale, que l'article 5 de la convention collective garantit une rétribution mensuelle minimum et que l'acompte perçu par les intéressés constitue bien une rémunération versée au cours d'un mois civil ; s'il est exact , comme le soutient l'URSSAF, que les cotisations ne sont exigibles que lorsque la rémunération est définitivement établie, soit, en l'espèce, tous les six mois, aucune disposition n'interdit à l'URSSAF de calculer le montant de l'assiette des cotisations en procédant à une reconstitution mensuelle des rémunérations perçues définitivement par les gérants mandataires et en appliquant la réduction Fillon à ces rémunérations ainsi calculées» ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «aux termes de l'article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale, «le montant de la réduction est calculé chaque mois civil pour chaque salarié (…)» ; le texte prévoit un calcul par mois civil, mais n'indique pas que, pour autant, une rémunération doive être versée avec une périodicité mensuelle ; la loi n'exclut aucune catégorie de salariés à l'exclusion des mandataires sociaux et prévoit même un mode de calcul spécifique pour ceux dont la rémunération n'est pas déterminée selon un nombre d'heures mensuel, mais en forfait jours ou heures dans l'année ; en refusant à la société COOP ATLANTIQUE le bénéfice de ces réductions légales, l'URSSAF ajoute au texte une condition d'obtention qui n'y figure pas ou qu'à tout le moins, elle interprète de façon erronée» ; ALORS QUE la réduction générale des cotisations sociales (loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, dite loi Fillon II) est calculée mensuellement sur la base des rémunérations effectivement versées au cours du mois civil écoulé ; qu'en conséquence, il n'est pas possible à l'employeur rémunérant des mandataires gérants par le versement d'une commission biannuelle venant compléter un acompte mensuel de reconstituer une rémunération mensuelle théorique en divisant par six chacune de ces commissions et d'appliquer la réduction à cette rémunération «mensuelle» ainsi reconstituée a posteriori ; qu'en permettant à la société COOP ATLANTIQUE de recourir à un tel mode de calcul de la réduction de ses cotisations patronales et en imposant, en conséquence, aux URSSAF de procéder à la reconstitution d'une assiette mensuelle fictive, la Cour d'appel a violé les articles L. 241-13, L. 242-1 et D.241-7 du Code de la sécurité sociale.

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Cour de cassation 2009-05-28 | Jurisprudence Berlioz