Tribunal Administratif de Paris, 18 février 2025. 2225091
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2225091
Date de décision :
18 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 décembre 2022 et 19 avril 2023, M. D C, représenté par Me Albertini, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom celui de " A " ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre un décret autorisant le changement de nom qu'il a sollicité, ainsi que toute mesure qu'implique l'annulation de la décision du 8 novembre 2022 en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient qu'il justifie d'un intérêt légitime au sens de l'article 61 du code civil dès lors que, d'une part, il fait un usage ininterrompu et ancien du nom de A et, d'autre part, ce nom lui garantit un accès effectif aux soins médicaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B ;
- et les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C demande au tribunal l'annulation de la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom celui de " A ".
2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. Le changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret ".
3. En premier lieu, la possession d'état, résultant de l'usage constant et ininterrompu d'un nom pendant plusieurs dizaines d'années, peut constituer un intérêt légitime au sens de ces dispositions.
4. S'il ressort des pièces du dossier que M. C, né en 1946, a fait usage du nom de " A " dès 1972, les éléments qu'il produit entre 1972 et 2009 sont épars et ne permettent pas de justifier d'un usage constant de ce nom depuis cette date. L'intéressé fait d'ailleurs lui-même valoir qu'il fait un usage ininterrompu du nom de A depuis seulement 2009. Or, une telle ancienneté est insuffisante pour constituer une possession d'état de nature à lui conférer un intérêt légitime à changer de nom. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le garde des sceaux, ministre de la justice, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant, pour ce motif, de faire droit à sa demande.
5. En second lieu, une personne dont la demande de changement de nom a été rejetée ne peut utilement invoquer devant le juge, à l'appui de son recours, un motif différent de celui qu'elle avait initialement invoqué devant l'administration. En l'espèce, si le requérant soutient que le nom de A est le seul à lui garantir un accès effectif aux soins médicaux dès lors qu'il est exclusivement connu sous ce nom dans le domaine médical, ce motif est évoqué pour la première fois devant le tribunal administratif. Le requérant ne peut ainsi utilement s'en prévaloir. En tout état de cause, il ne saurait justifier, en soi, un intérêt légitime au sens de l'article 61 du code civil.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
S. B
Signé
Le président,
J.-P. Séval
SignéLa greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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