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Cour de cassation, 07 décembre 1994. 91-43.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.038

Date de décision :

7 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme H. Brussel, dont le siège est à Auxerre (Yonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Jean Y..., demeurant à Malay X... (Yonne), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994 où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Odent, avocat de la société H. Brussel, de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 avril 1991), que, le 1er février 1985, est intervenu, entre la société Brussel et M. Y..., un accord aux termes duquel il était prévu que le second céderait à la première son fonds de commerce, qu'il lui consentirait un bail commercial sur l'immeuble dont lui-même et sa mère étaient propriétaires et enfin qu'il serait engagé en qualité de directeur de la succursale de la société créée dans les lieux ; qu'après réalisation des deux premières opérations, les parties ont signé un contrat de travail le 1er mars 1985 ; que le 27 octobre 1988, la société a licencié M. Y... et lui a réglé l'indemnité légale de licenciement ; qu'en faisant valoir qu'en vertu du contrat de travail, il avait droit à une indemnité de rupture très supérieure, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour en obtenir le paiement ; Attendu que l'employeur reproche à la cour d'appel de l'avoir condamné à verser au salarié l'indemnité contractuelle de rupture sans accepter d'en modérer le montant alors, selon le moyen, d'une part, que l'indemnité contractuellement prévue à la charge de l'employeur qui met fin à un contrat de travail constitue la réparation forfaitaire du préjudice résultant de la rupture ; que le juge ne peut poser en principe qu'elle ne peut être modérée sous prétexte qu'elle s'inscrit dans un contexte contractuel plus large ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1152 du Code civil ; alors que, d'autre part, en énonçant que l'accord conclu entre les parties ne s'analysait pas en une indemnité contractuelle de licenciement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 1er mars 1985, violant l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est en interprétant l'ensemble des conventions conclues par les parties que la cour d'appel a décidé que l'indemnité contractuellement fixée ne s'analysait pas en une indemnité de licenciement ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société H. Brussel, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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