Cour d'appel, 29 novembre 2024. 24/00866
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00866
Date de décision :
29 novembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00866 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOWL
O R D O N N A N C E N° 2024 - 885
du 29 Novembre 2024
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [U] [B]
né le 12 Septembre 2005 à [Localité 3] ( TUNISIE )
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par le moyen de la visio-conférence et assisté de Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d'office.
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'ARIEGE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Foix en date du 23 avril 2024 condamnant Monsieur [U] [B] à une interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 13 septembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'ARIEGE portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [U] [B] .
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan prononçant le 17 septembre 2024 le maintien en rétention pour une durée de 26 jours ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan prononçant le 12 octobre 2024 le maintien en rétention pour une durée de 30 jours confirmée par odonnance du premier président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER du 14 octobre 2024 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan prononçant le 12 novembre 2024 la prolongation de la rétention administratiove pour une durée de 15 jours, confirmée par odonnance du premier président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER du 14 novembre 2024 ;
Vu l'ordonnance sur requête rendu le 15 novembre 2024 à 16h09 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan qui a rejeté la requête de Monsieur [U] [B] ;
Vu l'ordonnance du 27 novembre 2024 notifiée le même jour à 15h52, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'ARIEGE en date du 26 novembre 2024 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu la déclaration d'appel faite le 28 Novembre 2024 par Monsieur [U] [B] , du centre de rétention administrative de [4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h19,
Vu les courriels adressés le 28 Novembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'ARIEGE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 29 Novembre 2024 à 09 H 15,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio-conférence, dans la salle de visio-conférence du centre de rétention administrative de [4], et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 15 a commencé à 09h35
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [U] [B]. Je suis né le 12 Septembre 2005 à [Localité 3] ( TUNISIE ) je ne souhaite pas d'interprète. Je veux quitter la France par mes propres moyens. Ma maman est gravement malade en Italie. Si je sors, je repartirais en Italie. Je peux pas rentrer en Tunisie parce que je n'ai pas de famille. J'ai trois oncles en France . '
L'avocat, Me Issa boncana MAIGA développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- Absence de base légale à une 4e prolongation , pas d'obstacle à l'éloignement,
- Sur la prétendue menace à l'ordre public . Monsieur a été condamné et a éxécuté sa peine. Il n 'y a pas de menace à l'ordre public. Il souhaite partir par ses propres moyens.
Monsieur [U] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis allé voir le consulat, je suis venu au tribunal. Il n' y a pas de réponse du consulat. J'assume la bêtise, je l'ai payée, je le regrette fortement. J'étais mineur. La prison 5 mois m'a fait comprendre. Je suis vraiment désolé. '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de Perpignan
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 28 Novembre 2024, à 11h19, Monsieur [U] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 27 Novembre 2024 notifiée à 15h52, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur le fond,
- Sur la base légale de cette prolongation et la menace à l'ordre public
La quatrième prolongation de la rétention administrative ne peut être ordonnée que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public.
La rédaction de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qui prévoit plusieurs cas de prolongation exceptionnelle de la rétention, fait apparaître la menace à l'ordre public comme un motif autonome de prolongation.
L'emploi de l'adverbe «'également'» dans le dernier alinéa de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers indique que la menace à l'ordre public constitue un cas supplémentaire et indépendant de prolongation exceptionnelle de la rétention, s'ajoutant aux hypothèses énumérées aux 1° à 3°. Cette autonomie du motif tiré de la menace à l'ordre public permet au juge judiciaire d'ordonner la prolongation sur ce seul fondement, sans qu'il soit nécessaire de caractériser l'une des autres situations prévues par le texte.
S'il convient de rappeler que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, c'est la réalité de la menace qui doit être appréciée à la date considérée. Dans le cadre spécifique d'une quatrième prolongation, cette menace est caractérisée dès lors qu'elle survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l'espèce, la présence de Monsieur X se disant [U] [B] sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public. L'intéressé a été condamné le 23 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Foix à 12 mois d'emprisonnement, peine ramenée à 9 mois par la cour d'appel de Toulouse le 14 août 2024, pour des faits de violences habituelles sur conjoint commis en état de récidive légale. Ces faits ont été perpétrés alors qu'il était sous le coup d'une précédente condamnation du 22 mars 2023 à 4 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire comportant l'interdiction d'entrer en contact avec la victime.
La multiplication des condamnations sur une période récente, notamment pour des faits de violence, et leur gravité particulière démontrent la persistance du comportement délictueux de l'intéressé malgré les avertissements judiciaires. Par ordonnance du 14 novembre 2024, nous avions déjà jugé que la menace actuelle et grave à l'ordre public perdurait concernant cet intéressé.
Le prononcé récent de l'interdiction judiciaire du territoire français, conjugué à la nature des faits pour lesquels l'intéressé a été définitivement condamné, caractérise la réalité et l'actualité de la menace pour l'ordre public au sens de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le premiet juge a parfaitement motivé son ordonnance au visa des conditions de l'article L.742-5 précité, son ordonnance ne peut qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l'interessé ;
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Novembre 2024 à 11h16
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique