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Cour de cassation, 28 mars 1990. 88-15.543

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.543

Date de décision :

28 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Aldo Z..., demeurant à Saignon (Vaucluse) Le Rocher, 2°/ Monsieur Michel A..., demeurant à Prayssas (Lot-et-Garonne), Le Prieuré de Sambas par Larignac, 3°/ Madame Lialian C..., épouse A..., demeurant à Prayssas (Lot-et-Garonne), Le Prieuré de Sambas par Larignac, représentant l'ATELIER D'ETUDES ET DE REALISATIONS ARTISANALES, situé à Rognes (Bouches-du-Rhône), 38, Hameau de Fontanille, en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit de : 1°/ Monsieur Edouard X..., demeurant aux Milles (Bouches-du-Rhône), ..., 2°/ Madame Colette B..., épouse X..., demeurant aux Milles (Bouches-du-Rhône), ..., 3°/ la compagnie MACL LA MINERVE GROUPE AGP, dont le siège social est à Paris (9e), ..., prise en la personne de son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, 4°/ Monsieur Colagero Y..., demeurant à Marignane (Bouches-du-Rhône), ..., 5°/ la SAMBTP, dont le siège social est à Paris (15e), ... défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z... et des époux A..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la compagnie MACL La Minerve Groupe AGP, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z... et aux époux A... du désistement de leur pourvoi en tant que formé contre la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 avril 1988), statuant en référé, qu'en vue de la réalisation d'une maison individuelle selon un plan conçu par M. Z..., architecte, les époux X... ont conclu, le 10 mars 1984, avec les époux A..., exerçant sous l'enseigne "Atelier d'études et de réalisations artisanales" (AERA) un contrat de construction pour "un prix ferme et définitif jusqu'à la fin de la construction" dans les trois mois de la signature, avec un devis descriptif annexé n'indiquant ni métré, ni prix unitaire ; que les travaux ont été confiés à M. Y... et qu'une police d'assurance "dommage-ouvrage" a été souscrite auprès de la compagnie La Minerve ; que les travaux étant inachevés dans le délai stipulé, les époux X... ont fait assigner M. Z..., les époux A... et la compagnie La Minerve afin d'obtenir des provisions en raison d'un trop perçu et du retard à livrer et qu'il s'en est suivi plusieurs appels en garantie ; Attendu que les époux A... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à verser une provision aux époux X... sur une somme perçue en trop, alors, selon le moyen, "qu'en se prononçant sur la qualification "à forfait" du contrat, question soumise aux juges du fond, l'arrêt attaqué a effectivement tranché, comme il l'indique en tête, une question essentielle de fond et a violé les articles 484 et 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la nature juridique du contrat, l'arrêt qui, après avoir relevé, par motif adopté, que le montant des travaux réalisés était inférieur à celui des acomptes versés par les maîtres de l'ouvrage, a, sans trancher une contestation sérieuse, alloué une provision sur la somme perçue en trop, est légalement justifié de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que les époux A... font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnés à verser une provision aux époux X... pour retard dans la réalisation de l'ouvrage, alors, selon le moyen, "que l'arrêt attaqué, qui a constaté que le contrat prévoyait l'ouverture d'un compte au nom des époux X... chez un fournisseur, pour approvisionner le chantier, et n'a pas contesté que ce compte n'avait été ouvert que deux jours seulement avant le délai prévu pour la livraison de l'ouvrage, a : 1°) dénaturé les conclusions de M. Z... et des époux A... sur ce point et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) méconnu les conséquences légales de ses propres constatations en déclarant qu'aucune cause justificative n'était invoquée, violant ainsi l'article 1147 du Code civil ; 3°) privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en ne recherchant pas si l'ouverture tardive du compte ne constituait pas une cause justificative, ce qui constituait une contestation sérieuse sur la responsabilité de Mme A... dans le retard" ; Mais attendu qu'après avoir retenu que l'ouverture tardive d'un compte chez un fournisseur au nom des époux X... , pour approvisionner le chantier, n'était pas de nature à accréditer sérieusement les allégations des époux A... selon lesquelles les accords auraient été modifiés, la cour d'appel, sans dénaturer les conclusions, ni trancher une contestation sérieuse, a constaté qu'aucun avenant écrit n'était intervenu et qu'aucune cause justificative du retard dans la livraison n'était alléguée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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