Cour de cassation, 04 mars 1997. 94-21.061
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.061
Date de décision :
4 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... général des Impôts, ministère du Budget, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1994 par le tribunal de grande instance de Rodez, au profit de M. Daniel Y..., demeurant "Mirande", ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 ;
Attendu, selon le jugement déféré, que M. Y..., propriétaire d'un véhicule d'une puissance fiscale de 24 chevaux, a sollicité la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre de l'année 1989 ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient que, par une décision passée en force de chose jugée, M. Y... a obtenu la restitution de la taxe due au titre de l'année 1990 et qu'il a un droit acquis, malgré l'entrée en vigueur de la loi de validation rétroactive du 22 juin 1993, à obtenir la restitution de la taxe due au titre de l'année 1989 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement invoqué n'a pas autorité de la chose jugée à l'égard de la taxe due au titre d'un exercice différent, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mars 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Rodez; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Millau ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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