Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/04141 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQTF
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL
DU 24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE
L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE)
Pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES
Mme [K] [H] épouse [D]
Née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [Z] [X] [F]
Née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non représentée
Copie exécutoire délivrée le : 24.09.2024
CCC délivrée le :
à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Maître Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, Me Clément FOURNIER
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 Août 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 24 Septembre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire , du 24 Septembre 2024 en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ci-après ADIE) a accordé le 17 octobre 2022 à Madame [K] [T] [H] épouse [D] deux prêts microcrédit:
- un prêt “mircrocrédit propulse” d’un montant de 15.000 euros, pour une durée de 48 mois,
- un prêt de 3 000 euros pour une durée de 36 mois.
Les prêts étaient contractés en vue du financement d’une activité professionnelle de vente de produits artisanaux.
Madame [Z] [X] [F] s’est portée caution solidaire des engagements de Madame [K] [T] [H] épouse [D] au titre du prêt “microcrédit propulse” jusqu’à concurrence de 7.500,00 euros.
Madame [K] [T] [H] épouse [D] s’est montrée défaillante dans ses remboursements. L’ADIE lui a, par courrier recommandé du 2 août 2023, notifié la déchéance du terme des prêts et par suite l’exigibilité anticipée des prêts, et l’a mis en demeure de régler les sommes dues.
Par courrier recommandé du même jour, l’ADIE a mis en demeure Madame [Z] [X] [F] de lui régler la somme de 7 500 euros en sa qualité de caution.
Ces mises en demeure sont demeurées vaines.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 13 novembre 2023 et 11 décembre 2023, l’ADIE a fait assigner respectivement Madame [K] [T] [H] épouse [D] et Madame [Z] [X] [F] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis, au visa des articles 1103 et suivants et 2288 et suivants du code civil, afin de :
- condamner Madame [K] [T] [H] épouse [D] à payer à l’ADIE la somme de 13.425,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,45% à compter du 2 août 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt microcrédit propulse, ainsi que la somme de 3.000 euros avec intérêts au taux contractuel de 0% à compter du 2 août 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt apport ;
- condamner solidairement Madame [Z] [X] [F] à payer à l’ADIE la somme de 7.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 2 août 2023 ;
- condamner solidairement tout succombant au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la requérante.
Madame [K] [T] [H] épouse [D] a constitué avocat le 2 février 2024. L’affaire a été renvoyée une première fois à l’audience de mise en état du 8 avril 2024 pour ses conclusions. Puis, une injonction de conclure lui a été délivrée, en vue de l’audience de mise en état du 10 juin 2024. Malgré cela, elle n’a jamais conclu.
Madame [Z] [X] [F], régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 12 août 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 24 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur les demandes en paiement:
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Selon l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 23 mars 2006, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, il est suffisamment justifié, par les pièces versées aux débats, de la conclusion entre l’ADIE et Madame [K] [T] [H] épouse [D] des contrats de prêts allégués, le microcrédit de 15 000 euros étant garanti par un cautionnement solidaire à hauteur de 7.500 euros souscrit par Madame [Z] [X] [F]. Il est également suffisamment justifié de la notification à l’emprunteur (et à la caution) de la déchéance du terme de ces prêts par suite d’impayés intervenus au titre du microcrédit propulse dès le premier mois de l’échéancier convenu. Cette déchéance du terme a été prononcée conformément à l’article 2.2 du contrat, suivant lequel l’ADIE s’est réservée “le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorées des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l’Emprunteur au titre des Prêts, [notamment pour des] défauts de paiement d’une seule échéance au titre de tout prêt [...] les créances de l’ADIE [étant alors] exigibles immédiatement [...] de plein droit sans qu’il ne soit besoin de mise en demeure préalable ou d’autres formalités”.
Il sera fait droit aux demandes en paiement de l’ADIE, étant précisé néanmoins que les intérêts de retard ne seront dus qu’à compter du 16 août 2023 pour l’emprunteur et du 14 août 2023 pour la caution (date de réception des mises en demeure qui leur ont été adressées).
Sur les demandes annexes :
Les défenderesses, qui perdent, seront condamnées in solidum aux dépens, ainsi qu’à payer à l’ADIE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Madame [K] [T] [H] épouse [D] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 13.425,80 € (treize mille quatre cent vingt-cinq euros et quatre-vingt centimes), avec intérêts au taux contractuel de 7,45% à compter du 16 août 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt microcrédit propulse contracté le 17 octobre 2022;
CONDAMNE Madame [Z] [X] [F] à payer solidairement avec Madame [K] [T] [H] épouse [D] à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 7.500 (sept mille cinq cents) euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2023, au titre de l’engagement de caution soucrit le 17 octobre 2022 ;
CONDAMNE Madame [K] [T] [H] épouse [D] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 3.000€ (trois mille euros), avec intérêts au taux contractuel de 0% à compter du 16 août 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt apport en capital contracté le 17 octobre 2022;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [T] [H] épouse [D] et Madame [Z] [X] [F] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [T] [H] épouse [D] et Madame [Z] [X] [F] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
Ainsi prononcé le présent jugement a été signé par Madame Sophie PARAT, Vice-Présidente et Madame Isabelle SOUNDRON, greffière.
La greffière La Présidente
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