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Cour de cassation, 21 avril 2020. 19-83.265

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-83.265

Date de décision :

21 avril 2020

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Texte intégral

N° Y 19-83.265 F-N N° 678 SM12 21 AVRIL 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 AVRIL 2020 M. C... G..., la société Asclepiade, M. Y... R..., partie civile, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2019, qui, pour harcèlement moral, a condamné la première à 20 000 euros d'amende, le second à 12 000 euros d'amende, les a relaxés pour le troisième et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires commun aux demandeurs et en défense, ont été produits. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. C... G... et la société Asclepiade et les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... R..., partie civile, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société Asclepiade et M. G... devront payer au syndicat CFDT Santé Sociaux de l'Aube en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt.

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