Tribunal Administratif de Montreuil, 08 avril 2024. 2310340
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2310340
Date de décision :
8 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2023, et les pièces complémentaires enregistrées le 19 février 2024, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ;
- elle méconnaît les articles L. 435-1, L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle ne peut se justifier par le seul fait qu'il a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Myara,
- et les observations de Me Boudjellal représentant M. B, présent à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 11 mai 1989, a sollicité le 13 décembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 août 2023 dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et cite en particulier son article L. 435-1. Elle rappelle la situation administrative et familiale de M. B et précise qu'il est terrassier, qu'il a travaillé en qualité de monteur de meubles et déménageur, qu'il est célibataire sans charge de famille et que sa mère réside en Tunisie. De surcroît elle précise que 2013 et 2017 sont les périodes pour lesquelles le requérant n'apporte pas suffisamment d'éléments établissant sa résidence habituelle en France, et mentionne l'usage frauduleux par le requérant de faux papiers d'identité. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La seule circonstance que le préfet n'aurait pas émis de critique particulière eu égard à la nature ou la qualité des documents fournis au titre des années 2013, est sans incidence sur le caractère suffisamment motivé de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, pour les raisons exposées au point 2, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de M. B.
4. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par cet article et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. Il ressort des pièces du dossier que les justificatifs produits pour les années 2013 et 2017 ne permettent pas de regarder comme établie sa présence sur le territoire au cours de ces deux années et que M. B ne remplit pas, par suite, la condition de présence habituelle sur la période de dix ans courant à compter du 16 août 2013. Il en résulte que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" ".
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. D'une part, il ressort de ses déclarations que M. B est entré en France le 4 juin 2009 sans visa. Ayant son père pour seule attache familiale en France qui y réside sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'en 2026, le requérant, célibataire, sans charge de famille et dont la mère réside en Tunisie, n'établit pas avoir constitué une cellule familiale sur le territoire national.
9. D'autre part, si le requérant démontre occuper le métier de terrassier dans le domaine funéraire depuis février 2022, qui est une activité professionnelle spécifique dans un métier à forte pénibilité, et si la demande d'autorisation de travail datant du 9 décembre 2022 démontre qu'il dispose du soutien de son employeur, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a travaillé en France, que pour une durée totale de 3 ans et de façon discontinue. En effet, s'il déclare ses revenus depuis 2014 et apporte la preuve de quelques retraits d'argent, ainsi que des attestations de droit à l'aide médicale d'État (AME), une facture Navigo et deux documents médicaux depuis 2012, il ne justifie avoir occupé ses trois emplois successifs que de façon discontinue, à savoir un emploi de manutention, montage des cuisines et meubles du 1er août 2017 au 31 mai 2018, de monteur de meubles à temps plein, du 1er juin 2019 au 1er mars 2020 et enfin de terrassier à compter du mois de février 2022. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Par suite, le préfet n'a pas, alors qu'il n'établit pas la durée de sa présence en France, entaché le refus de régulariser la situation de M. B d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 précitées. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour du requérant en France présentées au point 8 et 9, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas non plus porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale ni méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ".
13. M. B ne conteste pas avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 9 octobre 2018, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montreuil en date du 4 février 2019 et par un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles le 22 novembre 2019, et qu'il n'a pas exécutée. De plus, il ne conteste pas avoir fait usage d'une fausse carte d'identité française lui ayant permis d'occuper un emploi. Si l'interpellation du requérant il y a plus de dix ans pour séjour irrégulier, infraction aujourd'hui dépénalisée, est sans incidence sur les mérites de sa demande, il fait état de garanties de représentation qui ne l'ont pas empêché de se soustraire à la précédente mesure d'éloignement, telle la présentation de son passeport, d'une adresse certaine, de l'identité de son père résidant en France et d'un lieu de travail en contrat à durée indéterminée connu. Par suite le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir qu'il présente un risque de soustraction au sens des articles L. 612-2 et L. 612-3 susvisés et n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. B.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire pour demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
16. Le préfet a cité l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a mentionné que la décision attaquée était fondée sur le refus de délai de départ volontaire et il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet a explicité la nature et l'ancienneté des liens de M. B avec la France. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré par le requérant de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté.
17. Au regard de ce qui a été dit aux points 2, 8 et 9, il ressort des pièces du dossier qu'en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 16 août 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Myara, président,
- M. Silvy, premier conseiller,
- Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.
Le président-rapporteur,
A. Myara
L'assesseur le plus ancien,
J.A. Silvy
Le greffier,
L.Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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