Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00286 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P25U
O R D O N N A N C E N° 2023 - 287
du 02 Juin 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [W] [P]
né le 20 Septembre 1988 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Dioma NDOYE, avocat commis d'office au barreau de Montpellier.
Appelant,
et en présence de Monsieur [Y] [G], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 28 mai 2023 , de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [W] [P].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 28 mai 2023 de Monsieur [W] [P], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 31 Mai 2023 à 11h31 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 01 Juin 2023 par Monsieur [W] [P], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 09h57.
Vu les télécopies et courriels adressés le 01 Juin 2023 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 02 Juin 2023 à 10 H 15.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, en la présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 15 a commencé à 10h35.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [Y] [G], interprète, Monsieur [W] [P] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 20 septembre 1988 à [Localité 2]. Je suis de nationalité algérienne. Cela fait trois ans que je suis en France. Je travaille dans la maçonnerie à [Localité 6]. Je gagne 70 euros par jours travaillés. Je nie mon implication pour le vol . J'étais à la plage, la police m'a interpellée et ils ont dit que j'avais volé alors qu'ils ont rien trouvé sur moi. Je ne suis pas au courant que je dois quitter le territoire français. C'est la première fois que j'entends cela. Je sais que je suis sans papier et que je suis illégalement sur le territoire. Je n'ai pas de passeport. Je suis chez des amis à [Localité 6] mais je connais pas l'adresse. Je suis allé à [Localité 6] et [Localité 3]. Le logement est à [Adresse 4] à [Localité 6]. Cela fait 6 mois que j'y suis mais je n'ai pas de justificatif de domicile. J'ignore pourquoi ils ont dit que j'étais sans adresse fixe. Je n'ai pas de problème de santé. J'accepte de quitter le territoire mais par mes propres moyens. '
L'avocat Me Dioma NDOYE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de PREFET DU VAR ne comparait pas.
Assisté de Monsieur [Y] [G], interprète, Monsieur [W] [P] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' C'est la première fois que j'étais en garde à vue, je vous demande de pouvoir partir tout seul, je travaille ici je suis tranquille. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 01 Juin 2023, à 09h57, Monsieur [W] [P] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 31 Mai 2023 notifiée à 11h31, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la délégation de signature
La requête adressée au juge des libertés et de la détention est signée par Madame [J] [H] qui a délégation de signature par arrêté du 11 avril 2023.
Dès lors, le moyen de nullité sera donc rejeté.
La requête est recevable.
Sur le défaut de base légale
L'arrêté préfectoral d'OQTF du 28 mai 2023 est bien produit aux débats.
Le moyen de nullité est donc rejeté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
En l'espèce, M. X se disant [P] [W], né le 20 septembre 1988 à [Localité 2] (Algérie), en situation irrégulière sur le territoire français, fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour pris le 28 mai 2023.
Au moment de son interpellation, M. X se disant [P] [W] ne pouvait présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité; l'intéressé déclarant avoir laissé ses documents d'identité chez ses parents en Algérie.
Aussi, l'intéressé n'a pu justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale dans la mesure où il a déclaré vivre sur [Localité 6] sans domicile particulier.
Comme il ne dispose pas de garanties de représentation, un laissez-passer consulaire doit être sollicité auprès du consulat de son pays d'origine. Dans ce cadre, l'intéressé sera présenté aux autorités consulaires algériennes afin d'être auditionné.
L'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Juin 2023 à 11h34
Le greffier, Le magistrat délégué,
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