Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 18 SEPTEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/10338
Décision réputée contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats, et de Florence GREGORI, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête en retranchement déposée le 16 Juin 2023 par L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT ;
Non comparant et représenté par Me Colin MAURICE, substitué par Me Julien DESPEISSE, avocat au barreau de PARIS
Concernant l'arrêt rendu le 17 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (N° RG 21/06575) l'opposant à :
M. [Z] [B]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] (CHINE), demeurant [Adresse 2] ;
Non comparant et non représenté à l'audience
Représenté par Me François-Pascal GERY, avocat au barreau de Paris, pendant la procédure, régulièrement convoqué
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 04 Septembre 2023 ;
Entendu Me Colin MAURICE, substitué par Me Julien DESPEISSE, avocat au barreau de PARIS représentant L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT,
Entendue Madame Laure DE CHOISEL, Magistrate honoraire exerçant de fonctions juridictionnelles, représentant le Procureur Général,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil de l'agent judiciaire de l'Etat ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
Par décision en date du 17 avril 2023 (RG 21/06575), le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris statuant en matière de réparation de la détention provisoire, a alloué à M. [Z] [B] les sommes suivantes :
- 25 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 27 800 euros en réparation de son préjudice matériel dont 10 800 euros au titre des frais de défense,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 19 juin 202, l'agent judiciaire de l'Etat a adressé au premier président de la cour d'appel une requête en retranchement au motif que celui-ci avait statué ultra petita en allouant à M. [B] 10 800 euros au titre des frais défense, excédant ainsi les limites de sa demande qui était de 10 400 euros.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 24 juin 2023, M. [B] n'a pas comparu à l'audience du 4 septembre 2023.
Lors de celle-ci, l'agent judiciaire de l'Etat a soutenu oralement sa demande.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 30 août 2023, a conclu à la recevabilité de la requête et à l'accueil de la demande.
SUR CE,
Selon les dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile, si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé, la juridiction peut être saisie par requête présentée par l'une des parties un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée.
La requête présentée dans le délai légal est recevable.
Il ressort de la lecture la décision qu'une irrégularité a été commise en ce que en conclusion des éléments retenus, il y est écrit 's'agissant des frais de défense, les factures des 23 septembre, 8 et 25 novembre 2019 mentionnent des diligences en lien exclusif avec la détention. Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 10 800 euros » alors que M. [B], aux termes de ses dernières conclusions avait demandé à ce que lui soit alloué à ce titre une somme de 10 400 euros.
Il convient par conséquent, faisant droit à la requête, de retrancher la décision du 17 avril 2023, la somme de 400 euros accordée au-delà de la demande.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête recevable,
Disons qu'une irrégularité affecte la décision RG 21/06575 en date du 17 avril 2023,
La réparant,
Disons qu'à la place de :
« - 10 800 euros au titre des frais de défense »
il convient de lire :
« - 10 400 euros au titre des frais de défense » ;
En conséquence,
Retranchons du dispositif de la décision RG 21/06575 en date du 17 avril 2023 la mention de l'allocation à M. [B] de la somme de « 27 800 en réparation de son préjudice matériel »,
Allouons à M. [Z] [B] la somme de 27 400 euros en réparation de son préjudice matériel,
Ordonnons la mention de cette décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de la décision RG 21/06575 en date du 17 avril 2023,
Disons que la présente décision sera notifiée comme la précédente,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 18 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
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