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Cour d'appel, 26 mai 2008. 08/00167

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00167

Date de décision :

26 mai 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 MAI 2008 (Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,) No de rôle : 08 / 00167 Monsieur Carl Friedrich Otto X... Monsieur Carl Friedrich Otto X... c / Maître Louis Y... Maître Louis Y... Maître Louis Y... Maître Louis Y... Madame Z... S. A. WESTDEUTSCHE IMMOBILIEN BANK Société LANDESBANK SAAR Nature de la décision : AU FOND Notifié le : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 décembre 2007 par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 10 janvier 2008 APPELANTS : Monsieur Carl Friedrich Otto X..., né le 24 Avril 1957 à SAARBRUCKEN-ALLEMAGNE-, de nationalité Allemande, agissant en sa qualité de dernier dirigeant de la SAS X... HOTELS, ... domicilié en cette qualité ... Monsieur Carl Friedrich Otto X..., né le 24 Avril 1957 à SAARBRUCKEN-ALLEMAGNE-, de nationalité Allemande, agissant en sa qualité de dernier dirigeant de la SCI X..., ..., domicilié en cette qualité ... représentés par la SCP BOYREAU ET MONROUX, avoués à la Cour et assistés de Maître Emmanuel JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : Maître Louis Y..., ès-qualités de mandataire judiciaire et de représentant des créanciers au redressement judiciaire de le SAS X... HOTELS, demeurant ... Maître Louis Y..., ès-qualités de mandataire judiciaire et de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SCI X..., demeurant ... Maître Louis Y..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS X... HOTELS, demeurant ... Maître Louis Y..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI X..., demeurant ... représentés par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour et assistés de Maître Pierre FRIBOURG de la SELARL P. FRIBOURG & M. FRIBOURG, avocat au barreau de LIBOURNE Madame Z... représentant du personnel SAS X... HOTELS, demeurant ... assignée par dépôt à l'étude de Maître Marie Thérèse BOUCHET et de Maïka VINCENT-BOUCHET, huissiers de justice associés à LIBOURNE, non représentée S. A. WESTDEUTSCHE IMMOBILIEN BANK, Société de droit allemand, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Grosse Bleiche 46-55116 MAYENCE ALLEMAGNE représentée par la SCP LABORY-MOUSSIE & ANDOUARD, avoués à la Cour et assistée de Maître Gabriel DERYCKE, avocat au barreau de PARIS Société LANDESBANK SAAR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Ursullinenstrabe 2-66111 SAARBRÜCKEN ALLEMAGNE assignée selon les formalités de l'Article 4 paragraphe 3 du règlement (CE) no1348 / 2000 du Conseil de l'Europe, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 avril 2008 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-François BOUGON, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE Vu le visa de Madame le Substitut Général qui a été régulièrement avisée de la date d'audience. ARRÊT : - réputé contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. ***** En 1992, la SCI X... a acquis divers biens immobiliers à Saint Emilion (33). Elle a consenti par acte authentique le 17 juillet 1992 un bail immobilier à la SA puis SAS X... hôtels. A la suite de diverses difficultés les deux sociétés sollicitaient le 21 juin 2006 le bénéfice de la procédure de sauvegarde. Il était fait droit à cette demande par deux décisions du 26 juin 2006. Après des décisions autorisant la prolongation de la période d'observation, le 22 octobre 2007, le tribunal de commerce de Libourne convertissait les deux procédures de sauvegarde en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 22 octobre 2007, maître Y... étant désigné représentant des créanciers dans ces deux instances. A l'audience du 10 décembre 2007, terme de la période d'observation fixée, les deux sociétés sollicitaient la poursuite de la période d'observation pour une durée de 6 mois, des pourparlers étant en cours pour aboutir à la cession du fonds et des immeubles. Par jugement du 17 décembre 2007, le tribunal ordonnait la jonction des deux procédures et prononçait la liquidation judiciaire des deux sociétés avec une poursuite d'activité jusqu'au 17 mars 2008, maître Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur. Le 10 janvier 2008, Otto X... en qualité de dernier dirigeant de la SAS X... hôtels et en qualité de dernier dirigeant de la SCI X... a relevé appel de cette décision, en intimant maître Y... ès qualités, madame Z... représentant du personnel de la SAS X... hôtels et les sociétés de droit allemand Westdeutsche immobilienbank et Landesbank Saar. Par ordonnance du 7 février 2008, monsieur le Premier Président a refusé d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement. Par des écritures déposées le 15 janvier et signifiées le 22 janvier 2008, les appelants soutiennent l'existence de mentions erronées affectant la décision déférée, l'absence d'acte de saisine régulière du tribunal, le non respect du principe du contradictoire, l'irrégularité de la procédure du fait de l'absence du Ministère public. Ils contestent la jonction des procédures décidée et soutiennent que la liquidation judiciaire ne pouvait être ordonnée : la prolongation de la période d'observation pouvait être décidée et il existait la possibilité d'établir un plan de redressement. Ils sollicitent en conséquence que la nullité du jugement déféré soit prononcée et à titre subsidiaire qu'il soit dit qu'il n'y avait lieu d'ordonner la liquidation judiciaire et que la procédure soit renvoyée devant le tribunal de commerce pour que ce dernier fixe une nouvelle période d'observation. Maître Y... ès qualités conteste l'ensemble des moyens avancés par les appelants et demande la confirmation de la décision. La Westdeutsche immobilienbank conclut dans le même sens. Le Ministère public par des conclusions du 21 février 2008 portées à la connaissance des parties intimées ayant constitué avoué le même jour, a conclu à la confirmation du jugement. Par acte du 30 janvier 2008, conformément à l'article 4 § 3 du règlement no1348 / 2000 du Conseil de l'Europe les appelants ont sollicité la signification de leurs conclusions à la Landesbank Saar par un document précisant la date de l'audience et le délai pour constituer avoué : 15 jours pour les défendeurs domiciliés en France, augmenté d'un mois pour ceux résidant dans les DOM TOM et un délai de deux mois pour ceux domiciliés à l'étranger. L'affaire devait être plaidée le 17 mars 2008 mais elle a été renvoyée, un délai suffisant n'ayant pas couru entre l'éventuelle délivrance de l'assignation à l'étranger et l'audience et un des intimés n'ayant pas été assigné. Le 26 mars 2008 a été déposé au dossier un document en langue allemande. Le 18 mars 2008, les appelants ont assigné par dépôt à l'Etude d'Huissiers de Justice madame Z... représentante du personnel de la SAS X... hôtels. Par acte déposé à l'audience, Otto X... ès qualités s'est désisté de son appel à l'encontre de la Société Landesbank SAAR. SUR QUOI LA COUR : Attendu qu'il a été porté à la connaissance de la Cour qu'un jugement du tribunal de commerce de Libourne a été rendu le 9 avril 2008 après deux audiences des 19 et 31 mars 2008 attribuant dans le cadre de la liquidation judiciaire les actifs des deux sociétés en cause à la SA Alian, société ayant reçu l'agrément d'Otto X... ès qualités ; Attendu que cette évolution de la procédure ne résultant pas des écritures tant de l'appelant que des intimés développées à l'audience devant la Cour du 7 avril 2008, les parties ont été invitées à indiquer le devenir du recours saisissant la Cour ; Attendu qu'aucune d'entre elles n'a estimé nécessaire de répondre à cette demande ; Attendu qu'Otto X... ès qualités soutient que le jugement déféré porte des mentions erronées : la Landesbank Saar est portée comme contrôleur alors qu'elle n'a pas cette qualité et maître H... n'est pas son conseil ; Qu'il n'existe pas d'acte de saisine régulier en application des dispositions des articles R 631-24, R 631-3 et R 631-4 du code de commerce ; Que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, les modalités de la Convention européenne des droits de l'homme ont été méconnues ; Que la décision est irrégulière du fait de l'absence du Ministère public lors de l'audience malgré les prescriptions de l'article L 631-15 du code de commerce ; Attendu que l'ensemble de ces éléments doivent conduire la Cour à prononcer la nullité du jugement et le renvoi de la procédure devant le tribunal de commerce de Libourne ; Attendu qu'au fond, l'appelant conteste la jonction des procédures concernant la SAS et la SCI ; Qu'il soutient que la période d'observation n'avait pas atteint son terme, celui-ci n'intervenant que le 22 avril 2008 et qu'il existait un plan de redressement ; Attendu qu'il sollicite que la décision soit réformée et qu'une nouvelle période d'observation soit ordonnée ; Attendu sur les nullités avancées ; Que si le tribunal a bien commis une erreur purement matérielle en indiquant à tort que la Société Landesbank Saar avait la qualité de contrôleur à la procédure collective, cette erreur n'est pas susceptible d'entraîner la nullité de la décision déférée ; Que maître H... indique qu'il est bien aussi le conseil de la Société Landesbank Saar ; Que ce moyen doit être écarté ; Attendu que le tribunal lorsqu'il a prononcé la liquidation judiciaire des deux sociétés n'a pas été saisi par les convocations qui ont été adressées aux parties par le Greffe mais par sa propre décision du 22 octobre 2007 qui a fixé la date de la fin de la période d'observation au 11 décembre 2007 ; Qu'il convenait donc que les parties comparaissent de nouveau à l'audience avant l'expiration de ce délai soit le 10 décembre 2007 ce qui a été fait ; Que c'est donc de façon tout à fait superfétatoire et pour rappeler le cas échéant aux parties leurs obligations, qu'une convocation pour cette audience leur a été adressée par le Greffe ; Qu'en conséquence la comparution des parties à l'audience du 10 décembre 2007 résultant d'une décision de justice dont il n'est pas contesté qu'elle ait été régulièrement notifiée et non d'une simple convocation du Greffe, ce moyen doit être écarté ; Attendu en ce qui concerne le non respect du principe du contradictoire et la violation de la Convention européenne des droits de l'homme ; Que l'appelant n'indique pas en quoi ce principe et les règles édictées par cette convention auraient été méconnus ; Que ce moyen dépourvu de tout fondement doit être écarté ; Attendu sur l'absence du Ministère public à l'audience ; Qu'au visa de l'article L 631-15 du code de commerce le Ministère Public a bien été avisé de la date de l'audience, qu'avant cette date il n'a pas estimé nécessaire de prendre des écritures et il n'a pas non plus estimé nécessaire de se présenter à l'audience ; Attendu que l'absence d'avis du Ministère public ne constitue pas une cause de nullité, le tribunal de commerce ne disposant d'aucun moyen pour contraindre cette partie à assister à l'audience et aucun texte ne prescrivant cette présence à peine de nullité ; Qu'en conséquence ce moyen doit être écarté ; Attendu sur les griefs au fond contre le jugement déféré ; Que la décision de jonction de deux procédures constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours ; Que ce moyen doit donc être écarté ; Attendu qu'en ce qui concerne le prononcé de la liquidation judiciaire, que la procédure de sauvegarde a pour but d'aider une entreprise qui connaît des difficultés qui compromettent son existence ; Que la procédure de redressement judiciaire concerne pour partie les entreprises ayant bénéficié d'une procédure de sauvegarde et a pour effet la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ; Attendu que ces deux procédures poursuivent le même but avant et après que l'entreprise se soit trouvée en état de cessation des paiements ; Attendu que ces deux procédures compte tenu des nécessités sont comprises dans un seul délai de 18 mois maximum, qu'ainsi la décision déférée ne peut être réformée de ce chef ; Attendu sur le plan de redressement, que si les sociétés concernées ont accepté, sans l'accord du juge commissaire et du tribunal, de signer un compromis de vente avec un tiers, cette proposition n'a pas été soumise au représentant des créanciers et au contrôleur pour permettre à ceux-ci de donner leur avis, d'interroger les créanciers et de s'assurer du sérieux de cette proposition ; Que ce moyen ne peut donc être retenu ; Attendu qu'il apparaît que l'expiration de la période d'observation qui ne pouvait se conclure que par le redressement par continuation ou par cession ou par la liquidation, les sociétés qui se trouvaient en état de cessation des paiements et ne pouvaient plus poursuivre leur activité devant une situation irrémédiablement compromise n'ont présenté aucune proposition crédible de redressement ou de cession ; Qu'ainsi la décision déférée ne peut être que confirmée ; Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que compte tenu des circonstances chacune des parties supportera les dépens qu'elle a exposés devant la Cour. PAR CES MOTIFS LA COUR : Donne acte à Otto X... ès qualités de son désistement partiel à l'égard de la Société Landesbank Saar, Déclare Otto X... ès qualités mal fondé en son appel, En conséquence l'en déboute et confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, Y ajoutant en cause d'appel, Dit qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit que chacune des parties supporteront les dépens qu'elles ont exposés devant la Cour. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-François BOUGON, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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