Cour de cassation, 30 novembre 2010. 09-42.753
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-42.753
Date de décision :
30 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été engagée par M.
Y...
, agent général de la société Areas assurances, en qualité d'employée d'agence, selon contrat à durée déterminée puis indéterminée ; qu'elle est passée, à la suite de la reprise de l'agence générale de M. Y..., au service de la société Areas assurances, qui l'a licenciée pour motif économique le 11 avril 2008 ; qu'elle a introduit contre l'ancien et le nouvel employeur une action prud'homale tendant au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; qu'une conciliation étant intervenue entre la société Areas assurances et la salariée, celle-ci n'a plus dirigé son action en appel que contre M.
Y...
;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que, lorsque que le calcul de la rémunération du salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de primes de bonne gestion administrative et financière, l'arrêt retient qu'il ne ressort pas des pièces produites que les sommes perçues par elle à ce titre auraient été insuffisantes pour les années 2003, 2004 et 2005, et qu'elle aurait eu droit au versement d'une quelconque prime pour l'année 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était stipulé au contrat de travail que ladite prime n'était attribuée à la salarié à hauteur de 50 % chaque trimestre que si l'agent général la percevait, et qu'il appartenait en conséquence à l'employeur de justifier du montant des primes versées à ce dernier pendant la période sur laquelle portait la réclamation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen du chef de la demande au titre de la prime de bonne gestion administrative et financière emporte la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen et relatif à l'exécution déloyale du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X...de sa demande en paiement d'un rappel de prime de bonne gestion administrative et financière et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 14 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M.
Y...
aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M.
Y...
à payer à la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez la somme de 2 500 euros, à charge par cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
ATTENDU QU'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X...de sa demande visant à obtenir la condamnation de son précédent employeur Monsieur
Y...
à lui verser la somme de 18. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel ayant résulté de son licenciement économique causé par le détournement de charges sociales et de fonds de clients, commis par ce dernier ;
AUX MOTIFS QU'« il est constant que Madame X...a été licenciée le 11 avril 2008 pour motifs économiques, par Monsieur Denis Z..., successeur de Monsieur
Y...
, dans la fonction d'agent d'assurances de la société AREAS ASSURANCES ; Attendu qu'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ne peut être dirigée que contre l'auteur de ce congédiement, en l'espèce Monsieur Z...; Qu'en conséquence, la demande d'indemnisation visant Monsieur
Y...
doit être rejetée, étant observé, au surplus, que, ce dernier, présumé innocent, ne peut être considéré, à ce stade de la procédure pénale, coupable de détournement de fonds de clients et de charges sociales et, d'autres part, que les causes exactes de la baisse du chiffre d'affaires de l'agence ne sont pas établies ; »
ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne peut se prononcer que sur ce qui lui est demandé ; Qu'en l'espèce, l'examen des écritures en cause d'appel de Madame X...révèle que cette dernière avait expressément saisi la Cour d'appel d'une demande tendant à voir condamner Monsieur
Y...
, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code civil, à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel qui a résulté de son licenciement économique causé par le détournement de charges sociales et de fonds de clients, commis par ce dernier (Conclusions en appel de Madame X...p. 6- Prod) ; Qu'à cet égard, il est indiqué, dans l'exposé des prétentions de parties, que Madame X...a saisi la Cour d'appel de demandes visant notamment à obtenir la condamnation de Monsieur
Y...
à lui verser 18. 000 € en réparation du préjudice moral et matériel résultant de son licenciement causé par le détournement de charges sociales et de fonds de clients commis par ce dernier ; Que dès lors, en s'étant fondée sur le constat qu'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ne pouvait être dirigée que contre l'auteur de ce congédiement à savoir, en l'espèce, Monsieur Z...alors qu'il résultait tant de l'exposé des prétentions des parties devant la Cour d'appel que des conclusions en appel de Madame X...que cette dernière a sollicité la condamnation de Monsieur
Y...
à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel qui a résulté de son licenciement économique causé par le détournement de charges sociales et de fonds de clients opéré par ce dernier, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et ce, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'à tout le moins, en s'étant fondée sur le constat qu'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ne pouvait être dirigée que contre l'auteur de ce congédiement à savoir, en l'espèce, Monsieur Z..., la Cour d'appel a statué par un motif inopérant impropre à justifier le rejet de la demande de Madame X...laquelle visait très précisément à obtenir la condamnation de Monsieur
Y...
à lui verser 18. 000 € en réparation du préjudice moral et matériel ayant résulté de son licenciement économique causé par le détournement de charges sociales et de fonds de clients commis par ce dernier ; Que ce faisant, la Cour d'appel a affecté sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE la responsabilité contractuelle de l'employeur peut être mise en oeuvre pour tous les actes qui ont causé un préjudice à un salarié et ce, y compris dans l'hypothèse ou celui-ci n'en est pas l'auteur direct ce dont il résulte, en l'espèce, que le fait pour Monsieur
Y...
d'être, ou non, l'auteur des détournements de fonds de clientèle et de cotisations sociales était une circonstance inopérante au regard du litige ; Que dès lors, en s'étant fondée sur le constat que Monsieur
Y...
, présumé innocent, ne pouvait être considéré, à ce stade de la procédure pénale, coupable de détournement de fonds de clients et de charges sociales pour conclure au rejet de la demande de Madame X...visant à obtenir la condamnation de celui-ci à réparer le préjudice moral et matériel ayant résulté de son licenciement causé par de tels agissements et ce alors que l'employeur est susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle à l'égard d'un salarié pour des actes dommageables dont il n'est pas nécessairement l'auteur, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant impropre à justifier le rejet de la demande de la salariée ; Que ce faisant, la Cour d'appel a, une nouvelle fois, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
ATTENDU QU'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X...de sa demande visant à obtenir la condamnation de Monsieur Denis
Y...
à lui verser la somme de 5. 210 € au titre des éléments de sa rémunération correspondant à un solde de prime de bonne gestion administrative et financière due pour les années 2003, 2004 et 2005 outre les primes dues sur les deux premiers trimestres de l'année 2006 ;
AUX MOTIFS QUE « Madame X...réclame le paiement du solde de la prime de bonne gestion administrative et financière, due pour les années 2003, 2004, 2005 et les deux premiers trimestres de l'année 2006 ; A compter de cette date (1er juillet 2004), votre base de rémunération brute sera de 1. 353, 00 € Les autres éléments de votre contrat restent inchangés. De plus une participation à la prime d'amélioration du ratio comptable, due à une bonne gestion des encaissements, vous sera attribuée, à hauteur de 50 %, chaque trimestre « si l'agent général perçoit cette prime car en cas de dégradation du ratio, elle n'est pas versée, donc, non réversible » ; Que cet avantage résulte donc, d'un engagement unilatéral de l'employeur, que si cet engagement a force obligatoire, il n'en demeure pas moins qu'il doit être démontré que les conditions d'attribution de cet avantage sont réunies pour pouvoir prétendre à un paiement à ce titre, que tel n'est pas le cas en l'espèce, qu'il ne ressort pas des pièces produites que Monsieur
Y...
aurait perçu des primes dont il n'aurait pas reversé une partie à Madame X..., qu'il n'est pas établi que les sommes de 200, 00 €, 850, 00 € et 925, 00 € perçues étaient insuffisantes et que la salariée avait droit à un règlement pour l'année 2006 ; Que, dans ces conditions, Madame X...doit être déboutée de ses demandes relatives à cet élément de sa rémunération ; »
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; Qu'en l'espèce, pour conclure au rejet de la demande de Madame X..., la Cour d'appel s'est fondée sur le constat que la salariée n'a pas démontré que les conditions d'attribution de la prime étaient réunies pour pouvoir prétendre à un paiement à ce titre et sur le fait qu'aucun des éléments versés aux débats par la salariée ne démontrait que Monsieur
Y...
aurait perçu des primes dont il n'aurait pas reversé une partie à cette dernière pour conclure au rejet de la demande de Madame X...; Qu'en s'étant déterminée de la sorte et ce alors qu'elle avait constaté qu'une participation à la prime d'amélioration du ratio comptable, due à une bonne gestion des encaissements, a été attribuée à la salariée, à hauteur de 50 %, pour chaque trimestre à la condition que l'agent général ait luimême perçu cette prime ce dont il résultait que le calcul de la rémunération de la salariée dépendait d'éléments détenus nécessairement par Monsieur
Y...
en sa qualité d'agent général et de bénéficiaire de la prime de bonne administration administrative et financière dont la perception, par ce dernier, constituait le fait générateur de la prime de la salariée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et ce, en violation de l'article 1315 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'à tous le moins, en s'étant fondée sur le constat que Madame X...n'a pas démontré que les conditions d'attribution de la prime étaient réunies pour pouvoir prétendre à un paiement à ce titre et ce, alors qu'il appartenait à l'employeur de produire les éléments qui ont concouru à la détermination de la prime litigieuse sur les périodes considérées, la Cour d'appel a méconnu les exigences posées par l'article 1315 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE le salarié doit être en mesure de vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues au contrat de travail ; Qu'en l'espèce, Madame X...avait fait valoir que l'employeur n'a donné aucune interprétation quant à l'assiette et aucune mathématique de calcul qui permettrait à la Cour d'appel de retenir un usage de calcul (Conclusions en appel de Madame X..., p. 4- Prod) ; Que, Madame X...a également excipé de l'absence de toute communication de la part de Monsieur
Y...
des éléments afférents à la base de calcul et l'assiette de la prime due à la salariée au titre de l'année 2006 (Conclusions en appel de Madame X..., p. 5- Prod) ; Que dès lors, en s'étant bornée à retenir qu'il n'était nullement établi que les sommes de 200, 00 €, 850, 00 € et 925, 00 € perçues étaient insuffisantes ni même que la salariée était en droit de prétendre à un règlement pour l'année 2006, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la salariée qui a fait ressortir, en l'état de son argumentation, la défaillance de Monsieur
Y...
dans l'obligation qui lui incombait de communiquer les éléments ayant concouru au calcul de la prime litigieuse sur les périodes considérées ainsi que l'absence de toute justification par celui-ci de ce qu'il s'est conformé aux termes de l'engagement qu'il a souscrit s'agissant des modalités de calcul de la prime, si de tels montants ont été déterminés conformément aux dispositions contractuelles et si l'absence de paiement au titre de l'année 2006 procédait d'une exacte application de ces dispositions, la Cour d'appel a affecté sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X...de sa demande visant à obtenir la condamnation de Monsieur Denis
Y...
à lui verser la somme de 5. 000 € à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU'« il a été exposé ci-dessus, qu'un manquement de Monsieur
Y...
à ses obligations contractuelles n'était pas justifié, que, dès lors, Madame X...doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour déloyauté ; »
ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur la base du deuxième moyen de cassation entraînera par voie de conséquence, la censure du chef des dispositions de l'arrêt qui a débouté l'exposante de sa demande visant à obtenir la condamnation de Monsieur Denis
Y...
à lui verser la somme de 5. 000 € à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, compte tenu du lien nécessaire entre cette demande et le non-paiement de l'intégralité des primes bonne gestion administrative et financière due pour les années 2003, 2004 et 2005 outre les primes dues sur les deux premiers trimestres de l'année 2006 et ce, par application des dispositions de l'article 625 du Code de procédure civile ;
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