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Cour de cassation, 11 juin 1997. 94-44.066

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.066

Date de décision :

11 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1994 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (section Commerce), au profit : 1°/ de Mme Evelyne Z..., exploitant sous l'enseigne Inter diffusion, domiciliée centre commercial La Muscadière, Tour de Mare, 83600 Fréjus, 2°/ de M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers, demeurant La Commanderie, rue Gustave Bret, 83600 Fréjus, 3°/ de l'AGS-ASSEDIC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., embauché par Mlle Z..., le 26 octobre 1991, a été licencié par lettre datée du 30 juin 1992, qui lui a été remise en mains propres le 19 août 1992 ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fréjus, 26 mai 1994) de l'avoir débouté de sa demande de salaire pour la période du 30 juin au 19 août 1992, alors, selon le moyen, que le licenciement ne devient effectif qu'à la date de la remise au salarié de la lettre de licenciement, en l'espèce le 19 août 1992; qu'en retenant la date du 30 juin 1992, qualifiée par lui de date de licenciement de fait, le conseil de prud'hommes a violé la loi ; Mais attendu que si le licenciement n'est intervenu que le 19 août 1992, le jugement se trouve justifié par la seule constatation que, du 30 juin 1992 au 19 août 1992, M. X... n'a pas travaillé effectivement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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