Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00629 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOY6
AFFAIRE : S.A.R.L. SARL DES CHEVROTINS C/ [R] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
12 Décembre 2024
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SARL DES CHEVROTINS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [R] [V]
né le 13 Septembre 1999 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurent DUZELET de l’AARPI MORTIMORE & DUZELET, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE,
DEBATS : à l’audience publique du 21 Novembre 2024
DELIBERE : audience du 12 Décembre 2024
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession du 26 septembre 2023, la SARL des Chevrotins a acquis de M. [R] [V] un véhicule de type tracteur de marque Renault, modèle CERE 340X immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 22 000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, la SARL des Chevrotins a fait assigner M. [R] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert.
A l'audience du 21 novembre 2024, la SARL des Chevrotins maintient sa demande d'expertise et expose que :
- Le tracteur a subi une avarie en mars 2024 au niveau du chargeur avant,
- Le garage Second Georges a constaté que le matériel présentait une déficience de fixation au niveau du châssis du chargeur avant,
- Un expert amiable relève l'intervention d'un tiers de façon non conforme au niveau des points de fixation du châssis du chargeur avant, et proscrit son utilisation.
M. [R] [V] conclut au rejet de la demande d'expertise et demande de voir la SARL des Chevrotins condamnée à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il expose que la vente a été conclue " en l'état sans recours possible ", et qu'il n'a procédé à aucune modification ou réparation sur le tracteur.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, dans son rapport du 28 mai 2024 après examen du véhicule en l'absence du vendeur, l'expert amiable note que " les points de fixation du châssis du chargeur avant du matériel ont fait l'objet d'une intervention non conforme ", " l'utilisation du chargeur avant est à proscrire car celui-ci présente une dangerosité immédiate en cas de rupture des points de fixation ", " les établissement Chevrotins ont été trompés sur le réel état du matériel lors de leur achat ".
Dès lors, le demandeur justifie d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour la SARL des Chevrotins, qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.
En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Le SARL des Chevrotins, qui profite seule de la mesure, est condamnée aux dépens. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE
DESIGNE pour y procéder
[D] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Port. : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 7]
avec la mission suivante :
- Se rendre sur les lieux où le matériel de type tracteur modèle CERE 340X immatriculé [Immatriculation 5] est entreposé, après avoir dûment convoqué les parties et leurs conseils,
- Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles,
- Procéder à l'examen du véhicule litigieux, en rechercher l'historique et les conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation,
- Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s'ils rendent le véhicule impropre à son usage,
- Préciser la date d'apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s'ils étaient décelables au moment de la vente,
- Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
- Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués,
- Donner tous éléments de fait pour apprécier les préjudices invoqués par le demandeur et en proposer une évaluation chiffrée,
- Faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DIT que l'expert peut s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 12 juillet 2025 en un original ;
FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3 500 euros qui doit être consignée par le demandeur avant le 12 janvier 2025 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert,
DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert a donné son accord.
DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe,
DEBOUTE M. [R] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL des Chevrotins aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 12 Décembre 2024
GROSSE + COPIE à:
- Me PEYRET
COPIES à :
- Me DUZELET
- Régie
- dossier
- dossier expertise
Dématérialisé : [Z] [D](Expert) par opalexe
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment