Cour de cassation, 28 octobre 1997. 96-04.106
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-04.106
Date de décision :
28 octobre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 331-8, alinéa 3, du Code de la consommation (article 10, alinéa 3, du décret du 9 mai 1995) ;
Attendu, selon ce texte, que lorsqu'il est saisi du recours dirigé contre la décision de la commission de surendettement portant sur la recevabilité de la demande, le juge statue après avoir recueilli ou demandé les observations des parties ;
Attendu que M. X... a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement ; que le juge de l'exécution, statuant sur recours de celui-ci contre la décision de la commission de surendettement, a déclaré irrecevable la demande, sans avoir recueilli ou demandé les observations de l'intéressé et de ses créanciers ; qu'il a ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 1996, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique