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Cour de cassation, 14 octobre 2008. 07-14.471

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-14.471

Date de décision :

14 octobre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2006), que la société Licorne gestion (la société ) a fait pratiquer une saisie-attribution et une saisie des droits d'associé ou de valeurs mobilières sur les comptes ouverts au nom de M. X... dans les livres de la banque San Paolo (la banque), devenue la banque Palatine, pour un montant de 6 417 002,60 euros ; que le tiers saisi a déclaré un compte débiteur de 7 654,05 euros, un compte "gage espèces" nanti à son profit créditeur de 50 000 euros et un certificat de dépôt négociable de 3 200 000 euros nanti également à son profit ; qu'un certificat de non contestation a été signifié le 9 septembre 2005 à la banque avec mise en demeure de se libérer des fonds saisis ; que devant le refus de la banque, la société l'a assignée pour voir déclarer de nul effet le nantissement portant sur le certificat de dépôt ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que le certificat de dépôt était nanti au profit de la banque, alors, selon le moyen : 1°/ que la déclaration qui a pour objet un point de fait a la valeur d'un aveu qui fait pleine foi contre son auteur ; qu'ainsi la cour d'appel, en refusant d'admettre que la reconnaissance pour la banque que les parties étaient parvenues à un accord sur la libération des fonds au profit de la société Licorne gestion avait la valeur d'un aveu, au motif inopérant que l'accord ne s'était pas concrétisé et que son contenu n'était pas connu, a violé l'article 1356 du code civil ; 2°/ que le gage étant un contrat réel, le nantissement n'est valablement constitué que si le bien est remis au créancier gagiste le jour où le gage est consenti ; qu'ainsi le nantissement d'un titre de créance négociable n'étant valable, selon l'article 19 II de la loi du 26 juillet 1991, que si le titre est inscrit sur un compte tenu par un intermédiaire agréé, la cour d'appel, en considérant qu'il était inutile de rechercher si la déclaration de gage avait été émise avant l'émission du certificat, a violé le texte précité et l'article 2071 du code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que la banque avait informé le juge de l'exécution qu'elle allait procéder à la libération des fonds détenus par elle et que l'affaire ferait l'objet d'une radiation dès réalisation de la transaction, l'arrêt retient que l'accord dont les termes n'ont pas été portés à la connaissance du juge n'a pas été concrétisé et qu'aucune précision n'a été portée sur son contenu ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu en déduire que le fait d'avoir annoncé une libération des fonds, sans reconnaissance de leur disponibilité ne saurait constituer un aveu judiciaire de celle-ci ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé qu'il résulte du document intitulé déclaration de gage que le certificat de dépôt émis le 6 février 1996 a été nanti au profit de la banque, peu important que le document ait été signé le 31 janvier ou le 6 février 1996, l'arrêt retient qu'au jour des saisies, le certificat de dépôt dûment renouvelé était nanti au profit de la banque ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'à la date des saisies le titre avait été inscrit au compte tenu par la banque, de sorte que le nantissement se trouvait alors régulièrement constitué, la cour d'appel a, à bon droit, statué comme elle a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Licorne gestion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Banque Palatine la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille huit.

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