Texte intégral
24/09/2024
ARRÊT N° 291/24
N° RG 24/00996
N° Portalis DBVI-V-B7I-QDJA
MD - SC
Décision déférée du 15 Février 2024
TJ de [Localité 16] - 22/04908
A. KINOO
[T] [K] VEUVE [V]
ASSOCIATION UDAFde CHARENTE - UDAF 16
C/
[I] [H]
[Z] [J]
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
Me Julia BONNAUD-CHABIRAND
Me [Localité 14] MAGRINI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTES
Madame [T] [K] veuve [V]
représentée par l'UDAF DE CHARENTE ès qualité de curateur
EHPAD [15] - [Adresse 8]
[Localité 4]
ASSOCIATION UDAF DE CHARENTE - UDAF 16 ès qualité de curateur de Mme [T] [K] veuve [V]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentées par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistées de Me Audrey BERNERON de la SELARL BERNERON & TARDIEUX, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMES
Madame [I] [H]
[Adresse 9][Adresse 11]
[Localité 7]
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 9][Adresse 11]
[Localité 7]
Représentés par Me Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseiller
N. ASSELAIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Par jugement du 17 décembre 2020, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Toulouse a placé Mme [T] [K] épouse [V], née le 31 octobre 1940, sous mesure de curatelle renforcée. Mme [F], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a été désignée en qualité de curatrice aux biens et à la personne.
Mme [V] est propriétaire d'un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 13] (31), sur lequel est édifiée une maison à usage d'habitation avec terrain autour supportant une piscine.
Le 8 novembre 2021, elle a déposé auprès de la mairie d'[Localité 13] une déclaration préalable en vue de détacher de son terrain un lot de 410 m². Par arrêté du 7 décembre 2021, le maire a décidé d'une non opposition à cette déclaration préalable.
Par acte du 10 décembre 2021, reçu par Maître [R] [E], notaire à [Localité 12], Mme [V], assistée par sa curatrice, a consenti à M. [Z] [J] et Mme [I] [H] une promesse unilatérale de vente, ayant pour objet la parcelle de terrain à bâtir de 410 m², au prix de 140.000 euros.
Cette promesse, consentie pour une durée expirant le 13 juillet 2022, était soumise aux conditions suspensives suivantes :
- l'obtention d'un certificat de non-opposition à la déclaration préalable au plus tard le 31 janvier 2022,
- l'obtention d'un permis de construire ayant pour objet la « construction d'une maison à usage d'habitation d'une surface plancher de 108 m² minimum », avant le 31 mars 2022,
- l'obtention d'un prêt de 310.000 euros maximum avant le 31 mars 2022.
M. [J] et Mme [H] ont levé l'option par lettre du 8 juillet 2022, reçue le 9 juillet 2022.
Par lettre du 22 juillet 2022, réceptionnée le 26 juillet 2022, Maître [R] [E], notaire de M. [J] et Mme [H], a mis en demeure Mme [V] de se présenter sous quinzaine à son étude pour régulariser la vente par acte authentique.
Par courrier du 29 juillet 2022, Mme [M] [D], mandataire judiciaire à la protection des majeurs désignée curatrice de Mme [V] en remplacement de Mme [F], a sollicité un délai jusqu'au 15 septembre 2022.
Le 11 août 2022, Maître [R] [E] a dressé un procès-verbal de carence.
Par requête enregistrée le 19 août 2022, Mme [V] a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le maire d'Escalquens a délivré à M. [J] un permis de construire d'une maison individuelle.
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Par actes de commissaire de justice du 23 novembre 2022, M. [J] et Mme [H] ont fait assigner Mme [V] et sa curatrice Mme [M] [D] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d'obtenir la condamnation de la première à régulariser la vente en la forme authentique, et à réparer leurs préjudices.
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Par un jugement du 15 février 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté Mme [T] [V] de ses demandes tendant à l'annulation de la promesse de vente consentie par elle le 10 décembre 2021 à M. [Z] [J] et Mme [I] [H],
- condamné Mme [T] [V], assistée par sa curatrice Mme [M] [D], à régulariser, en l'étude de Maître [R] [E], la vente en la forme authentique au profit de M. [Z] [J] et Mme [I] [H], du bien désigné :
à [Localité 13] [Adresse 1]
une parcelle de terrain à bâtir de 410 mètres carrés environ non viabilisée mais viabilisable supportant une piscine, issue de la division d'une parcelle de plus grande contenance, contenant un immeuble à usage d'habitation, figurant ainsi au cadastre
Section
N°
Lieudit
Surface
ZE
[Adresse 6]
[Adresse 5]
00 ha 08 a 91 ca
dans les termes de la promesse signée le 10 décembre 2021 et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant six mois à compter du 1er jour du sixième mois suivant l'exécution du présent jugement,
- dit que cette astreinte sera liquidée par le juge de l'exécution,
- condamné Mme [T] [V], assistée par sa curatrice Mme [M] [D] à verser à M. [Z] [J] et Mme [I] [H] :
' la somme de 49.138 euros en réparation de leur préjudice financier, tenant à l'augmentation du coût des intérêts,
' la somme de 7.117,66 euros en réparation du surcoût de leur projet de construction,
- débouté M. [Z] [J] et Mme [I] [H] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
- condamné Mme [T] [V], assistée par sa curatrice Mme [M] [D], aux dépens,
- condamné Mme [T] [V], assistée par sa curatrice Mme [M] [D] à verser à M. [Z] [J] et Mme [I] [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par déclaration du 21 mars 2024, Mme [T] [V] a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 août 2024, Mme [T] [V], assistée par sa curatrice, l'Association Udaf de Charente - Udaf16, appelante, demande à la cour, au visa des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile, de :
- prononcer le désistement de Mme [V] quant à l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 15 février 2024,
- prononcer le désistement des parties quant à la présente procédure,
- juger que chacune des parties conservera ses propres frais irrépétibles et dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 août 2024, M. [Z] [J] et Mme [I] [H], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 394 et suivants et 400 et suivants du code de procédure civile, de :
- déclarer parfait le désistement de l'instance notifié par les requérantes,
- constater en conséquence l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/00996,
- prononcer une décision de dessaisissement,
- condamner Mme [T] [V] et l'Udaf de la Charente à payer à M. [J] et Mme [H] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2024. L'affaire a été examinée à l'audience du lundi 16 septembre 2024.
MOTIVATION
1. Il sera constaté que l'appelante se désiste de son appel et que ce désistement est formellement accepté par les intimés.
2. Ce désistement entraîne l'extinction de l'instance qui sera également constatée.
3. Il sera rappelé que les dépens de la présente instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties qui est en l'espèce inexistant.
4. Il convient de préciser que le montant du droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour entre dans la liste des dépens fixée par l'article 695 du code de procédure civile et spécialement au titre des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ainsi que l'énonce l'alinéa 1er de ce texte. Il n'entre donc pas dans l'appréciation forfaitaire des frais non compris dans les dépens envisagés par l'article 700 du code de procédure civile.
5. il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens qu'ils ont pu exposer à l'occasion de cette procédure à laquelle la présente décision met fin. M. [J] et Mme [G] seront déboutés de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de l'instance d'appel qui avait été introduite par Mme [T] [V], assistée par sa curatrice, l'Association Udaf de Charente - Udaf16, suivant déclaration du 21 mars 2024.
Constate en conséquence l'extinction de l'instance enregistrée sous le n° 24/996.
Condamne Mme [T] [V], assistée par sa curatrice, l'Association Udaf de Charente - Udaf 16 aux dépens d'appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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