Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 09/11/2023
N° de MINUTE : 23/925
N° RG 23/01163 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZOL
Jugement (N° 22/00392) rendu le 23 Février 2023 par le Juge de l'exécution de Lille
APPELANTS
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 11] - de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [I] [Z] [C] [W] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentés par Me Sylviane Mazard, avocat au barreau de Lille avocat constitué
INTIMÉE
SA BNP Paribas
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 30 mars 2023 par acte remis à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 05 octobre 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 septembre 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 29 mai 2008, la SA BNP Paribas a consenti à M. [X] [R] et Mme [I] [W] épouse [R] un prêt immobilier d'un montant de 187 208,72 euros, pour une durée de 22 ans, au taux d'intérêt fixe de 4,85% l'an pour le financement d'un appartement et d'une place de stationnement acquis sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement.
Par jugement d'orientation du 11 janvier 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre a fixé la créance de la BNP Paribas à la somme de 216 665,73 euros au 26 janvier 2017 et ordonné la vente forcée du bien immobilier susvisé.
Par jugement du 12 avril 2018, ces biens ont été adjugés pour la somme de 83 500 euros.
Par ordonnance du 17 mai 2019, le juge de l'exécution a homologué un projet de distribution établi par la société BNP Paribas évaluant sa créance à un montant de 216 665,73 euros au 26 janvier 2017, tel que résultant du jugement d'orientation.
Par acte du 29 juin 2021, la société BNP Paribas a, en vertu du prêt notarié du 29 mai 2008, fait signifier aux époux [R] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, portant sur la somme principale de 155 377,47 euros
Selon procès-verbal du 2 août 2021, la société BNP Paribas a, en vertu du prêt notarié du 29 mai 2008, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [R] ouverts dans les livres de la banque Société générale, pour une somme totale de 155 776,70 euros.
Fructueuse à hauteur de 2 407,81 euros, cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [R] par acte du 9 août 2021.
Par acte du 8 septembre 2021, M. [R] a fait assigner la société BNP Paribas devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille afin de contester cette saisie-attribution.
Par jugement du 9 mai 2022, le juge de l'exécution a déclaré la contestation irrecevable, en l'absence de dénonciation à l'huissier ayant procédé à la saisie-attribution.
Selon procès-verbal du 29 août 2022, la société BNP Paribas a, en vertu du prêt notarié du 29 mai 2008 et du jugement du juge de l'exécution de Lille du 9 mai 2022, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires des époux [R] ouverts dans les livres de la banque Caisse d'épargne Hauts-de-France, pour une somme de 153 828,82 euros.
Cette mesure a été dénoncée aux époux [R] par acte du 2 septembre 2022.
Par acte du 28 septembre 2022, les époux [R] ont fait assigner la société BNP Paribas devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille pour contester la saisie-attribution du 29 août 2022.
Par jugement avant dire droit du 5 décembre 2022, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties sur la validité de l'assignation délivrée à la BNP Paribas, non comparante à l'audience du 7 novembre 2022, à l'adresse de Maître [P] [Y], commissaire de justice à [Localité 9].
Par jugement réputé contradictoire du 23 février 2023, le juge de l'exécution a :
- déclaré irrégulière la signification de l'assignation délivrée le 28 septembre 2022, laquelle doit, en conséquence, être déclarée nulle ;
- laissé la charge des dépens à M. [X] [R] et Mme [I] [W] épouse [R].
Par déclaration adressée par la voie électronique le 8 mars 2023, les époux [R] ont relevé de ce jugement aux fins qu'il soit annulé ou infirmé en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 29 mars 2023, ils demandent à la cour, au visa des articles L. 218-2 du code de la consommation et 455 du code de procédure civile, de :
- à titre principal, annuler le jugement déféré ;
- à titre subsidiaire, infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
- déclarer recevable l'assignation qu'ils ont fait délivrer à la société BNP Paribas le 28 septembre 2022 ;
- déclarer l'action de la société BNP Paribas prescrite ;
- déclarer la nullité de la saisie-attribution pratiquée contre eux le 29 août 2022 et dénoncée le 2 septembre 2022 ;
- en ordonner la mainlevée ;
- débouter la société BNP Paribas de toutes ses demandes ;
- la condamner à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens pour la procédure de première instance et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens pour la procédure d'appel.
La BNP Paribas à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été délivrées le 30 mars 2023 à personne habilitée à recevoir la copie de l'acte ne comparaît pas.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation du jugement :
Selon l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
Même si la solution donnée au litige par le premier juge ne satisfait pas les époux [R], il reste que le jugement déféré est motivé.
Les époux [R] seront donc déboutés de leur demande d'annulation du jugement pour défaut de motivation.
Sur la régularité de l'assignation en date du 28 septembre 2022 :
Selon l'article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de ces dispositions, lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge est tenu de vérifier que cette partie a été régulièrement appelée.
Le premier juge pouvait donc à cette fin, à condition de respecter le principe du contradictoire, ce qu'il a fait en ordonnant la réouverture des débats par jugement du 5 décembre 2022 aux fins de recueillir les observations des parties, vérifier la validité de l'assignation délivrée à la BNP Paribas, non comparante à l'audience du 7 novembre 2022, à l'adresse de Maître [P] [Y], commissaire de justice à [Localité 9].
Toutefois, force est de constater que c'est à tort que le premier juge a finalement déclaré cette assignation nulle.
En effet, l'article R. 141-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
La remise du titre exécutoire au commissaire de justice vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelle il n'est pas exigé de pouvoir spécial.
Elle emporte élection de domicile en son étude pour toutes notifications relatives à cette exécution.
En l'espèce, la remise du titre exécutoire, à savoir l'acte notarié du 29 mai 2008 par la BNP Paribas entre les mains du commissaire de justice saisissant, en l'espèce Maître [P] [Y], pour les besoins de son exécution, a donc emporté en application des dispositions susvisées, élection de domicile en l'étude de ce dernier pour toutes notifications relatives à cette exécution.
Cette élection de domicile était d'ailleurs rappelée tant dans le procès-verbal de saisie-attribution du 29 août 2022 que dans la dénonciation de cet acte aux époux [R] le 2 septembre 2022 aux termes d'une mention ainsi libellée :
'Société Anonyme BNP Paribas, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 662 042 449 dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
Elisant domicile en mon étude.'
En conséquence l'assignation en contestation de la saisie-attribution délivrée le 28 septembre 2022 à la BNP Paribas 'au domicile élu, en l'étude de Maître [P] [Y], commissaire de justice à la résidence de [Localité 9] , y demeurant [Adresse 4], où étant et parlant à Maître [P] [Y], commissaire de justice, qui a reçu la copie et visé l'original', avec cette précision que cet acte mentionne également que la lettre prévue à l'article 658 alinéa 2 du code de procédure civile a été adressée à la BNP Paribas 'au domicile réel et au domicile élu' est régulière.
Le jugement déféré qui l'a annulée doit donc être infirmé.
Sur la contestation de la saisie-attribution du 29 août 2022 :
En vertu de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation applicable aux crédits immobiliers, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, la circonstance que le contrat de prêt soit constaté par acte authentique revêtu de la formule exécutoire, n'ayant pas pour effet de modifier cette durée.
Aux termes de l'article 2242 du code civil, l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
En l'espèce, il en résulte que l'interruption de la prescription résultant de la saisine du juge de l'exécution ayant donné lieu au jugement d'orientation du 11 janvier 2018 s'est éteinte par l'ordonnance d'homologation du projet de répartition du prix de vente de l'immeuble du 17 mai 2019.
L'interruption de la prescription résultant de la saisine du juge de l'exécution a donc produit ses effets jusqu'à cette date et la prescription a couru pour deux ans à compter du 18 mai 2019.
Or force est de constater que le commandement aux fins de saisie-vente délivré par la BNP Paribas aux époux [R] est en date du 29 juin 2021 de sorte qu'il est postérieur au 18 mai 2021.
La créance de la BNP Paribas résultant de l'acte notarié du 29 mai 2008 est donc prescrite et la saisie-attribution du 29 août 2022 est dès lors nulle .
La saisie-attribution étant nulle, il n'y a pas à en ordonner la mainlevée.
Sur les frais du procès :
La solution donnée au litige conduit à condamner la BNP Paribas aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des époux [R] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de M. [X] [R] et de Mme [I] [W] épouse [R] tendant à l'annulation du jugement du juge de l'exécution de Lille en date du 23 février 2023 ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare l'assignation délivrée à la SA BNP Paribas le 28 septembre 2022 à son domicile élu régulière ;
Déclare la créance constatée par l'acte notarié du prêt du 29 mai 2008 prescrite ;
Prononce la nullité de la saisie-attribution pratiquée par acte du 29 août 2022 et dénoncée le 2 septembre 2022 ;
Déboute M. [X] [R] et de Mme [I] [W] épouse [R] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel.
Condamne la SA BNP Paribas aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment