Cour de cassation, 19 janvier 2023. 22-10.021
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-10.021
Date de décision :
19 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : X 22-10.021
Demandeur : la société Limpa Nettoyages
Défendeur : Mme [M]
Requête n° : 800/22
Ordonnance n° : 90102 du 19 janvier 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [K] [M], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Limpa nettoyages, ayant la SCP Duhamel-Rameix- Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 15 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 4 juillet 2022 par laquelle Mme [K] [M] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 janvier 2022 par la société Limpa Nettoyages à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 octobre 2021 par la cour d'appel d'Orléans, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 22-10.021 ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre ;
Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la société Limpa nettoyages, dont l'inexécution est invoquée par Mme [M] au soutien de la requête en radiation.
D'une part, il est justifié par la défenderesse à la requête d'une tentative de règlement des causes de l'arrêt d'un montant substantiel, manifestant une volonté réelle d'exécution, qui n'a pu aboutir en raison du refus d'acceptation de la requérante.
D'autre part, alors que celle-ci a fait pratiquer trois saisies-attribution à l'encontre de la défenderesse à la requête, pour paiement des causes de l'arrêt attaqué, il est justifié qu'un juge de l'exécution les a validées à hauteur de 96 423, 51 euros par jugement du 9 septembre 2022. Il n'est fourni par la requérante aucune précision sur les sommes qui resteraient encore dues.
Enfin, il apparaît de l'intérêt des parties que l'affaire puisse être examinée à brefs délais et connaisse une issue rapide et la mesure de radiation sollicitée qui n'aurait pour effet que de figer la situation conflictuelle existant entre les parties serait contraire au but recherché.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 19 janvier 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Fabienne Renault-Malignac
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