Cour d'appel, 25 avril 2014. 14/00132
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00132
Date de décision :
25 avril 2014
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2014
(n°158, 6 pages)
N° du répertoire général : 14/00132
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Avril 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 14/00807
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Avril 2014
Décision RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
COMPOSITION
Isabelle BROGLY, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Sonia DAIRAIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
M. [O] [S] (personne faisant l'objet des soins)
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
actuellement hospitalisé à l'hôpital [3]
Assisté de Maître Me Renan BUDET, conseil choisi, avocat au barreau de Paris, toque : P178
INTIMÉ
LE PRÉFET DE POLICE,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Géraldine LESIEUR substituée par Me Sandra MORIN, avocat au barreau de Paris, toque : A 304
ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION
Le directeur de l'hôpital [3]
[Adresse 1]
Non comparant ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL-PRASLIN substitut général qui a donné son avis à l'audience.
DÉCISION
Par arrêté du 22 mars 2014, le Préfet de Police a ordonné, sur le fondement des articles L. 3213-1, L. 3213-2, L. 3211-2-1 et L. 3211-12-1 du Code de la Santé Publique, l'admission en soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète, de Monsieur [S] à l'hôpital [2] à [Localité 3], pour une durée qui ne saurait excéder un mois, sauf prorogation éventuelle.
Le 27 mars 2014, le Préfet de Police a saisi le Juge des Libertés et de la Détention près le Tribunal de Grande Instance de PARIS aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [O] [S].
Par ordonnance rendue le 3 avril, le Juge des Libertés et de la Détention près le Tribunal de Grande Instance de Paris a ordonné, avant-dire droit, une mesure d'expertise médicale qu'il a confiée au Docteur [G], lequel a déposé son rapport le 11 avril 2014.
Par ordonnance rendue le 14 avril 2014, le Juge des Libertés et de la Détention a accueilli la requête et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [O] [S].
Par télécopie en date du 15 avril 2014, émise à 16 heures 34, Monsieur [O] [S] a interjeté appel de cette ordonnance. Aux termes d'une lettre manuscrite, Monsieur [O] [S] s'est borné à indiquer vouloir faire appel de la décision du Juge des Libertés et de la Détention sans indiquer les motifs dudit appel.
Conformément aux dispositions du décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011, les parties ont été avisées par le greffe de la date de l'audience.
L'audience du 22 avril 2014 s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du Code de la santé publique.
Lors de cette audience :
- Monsieur [O] [S] explique qu'il a assez payé la plaisanterie qu'il a faite. C'est à la suite d'un pari qu'il indique s'être rendu dans l'enceinte du domicile d'un ancien Président de la République et souligne qu'il a inventé une histoire pour se faire interner. Il ajoute qu'il a la garde alternée de ses trois enfants et que normalement il aurait dû les prendre, qu'il va bien, qu'il s'est fait attraper à 1000 mètres du domicile de cette personnalité et que la police l'a violenté et lui a mis les menottes pour l'emmener. Il fait valoir encore qu'il travaille pour un artisan qui s'appelle [X], il emmène des camions à [Localité 1] pour qu'ils puissent partir vers la Tunisie ou l'Algérie.
- Maître [Z], représentant Monsieur [O] [S] soulève un moyen d'irrégularité de la procédure d'hospitalisation complète tiré de l'absence d'arrêté préfectoral à l'issue du délai de 72 heures pour conclure à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Sur le fond, Maître [Z] développe oralement les écritures qu'il a déposées à l'audience, faisant principalement valoir que Monsieur [S] est hospitalisé depuis un mois, que l'hospitalisation sous contrainte nécessite la réunion de deux critères légaux qui doivent exister à la date d'admission mais également lors de la décision de poursuite des soins, qu'aucun certificat médical n'a constaté de pathologie psychiatrique, ni la dangerosité du patient, que le Préfet n'évoque pas davantage de troubles à l'ordre public ni de dangerosité dans ses conclusions, que le médecin traitant de Monsieur [S] atteste qu'il n'a pas constaté de troubles mentaux lorsqu'il le suivait, que le dernier certificat de situation du 18 avril 2014 ne fait pas davantage le constat de dangerosité, que Monsieur [S] a des obligations professionnelles et familiales de sorte que pour toutes ces raisons, la mainlevée de la mesure s'impose.
- Maître [K] substituant Me [T], représentant le Préfet de Police, qui développe oralement les écritures qu'elle a déposées à l'audience, demande la confirmation de la décision entreprise. Elle conclut au rejet du moyen d'irrégularité soulevé par Maître [Z], et produit deux décisions pour éclairer la décision, faisant valoir qu'un premier arrêté a été pris et que le texte législatif dispose qu'à l'issue du délai de 72 heures, le représentant du Préfet décide de la prise en charge sans aucune forme.
Sur le fond, Maître [K] fait valoir que le rapport du médecin de la Préfecture vise le trouble à l'ordre public et la dangerosité, que les soins sont de nature à faire cesser progressivement les troubles mais que Monsieur [S] est encore dans le déni des troubles, qu'il va certes mieux parce qu'il est suivi et que c'est l'intérêt de l'hospitalisation mais que subsiste néanmoins un risque s'il arrêtait le traitement et donc de dangerosité, qu'il serait préférable qu'il fasse l'objet d'un programme de soins. Elle conclut à la confirmation de la décision déférée.
- la représentante du Ministère Public, conclut au rejet du moyen d'irrégularité soulevé par le conseil de Monsieur [S] au regard notamment de la jurisprudence actuelle de la Cour d'Appel.
- Sur le fond, elle fait valoir que le conseil de Monsieur [S] banalise les faits initiaux, qu'il y a lieu d'apprécier la réalité du pari allégué mais que selon les certificats médicaux, cette piste n'est pas sérieuse, que si les certificats mentionnent que son état s'est amélioré, subsiste ce déni des troubles, qu'en l'état il est nécessaire de poursuivre l'hospitalisation complète.
- Monsieur [S] a eu la parole en dernier pour indiquer qu'il est prêt à suivre des soins mais en liberté, que s'il reste à l'hôpital, on va l'abîmer, qu'il a été traité comme un sous-humain sous prétexte qu'il ne voulait pas prendre son traitement, que des tests sont réalisés sur lui, qu'il préférerait être violent pour être incarcéré en prison.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur le moyen d'irrégularité de la procédure d'hospitalisation complète tiré de l'absence d'arrêté préfectoral à l'issue du délai de 72 heures.
Il ressort d'une part de l'examen des dispositions de l'articles L 3213-1 I du Code de la Santé Publique que le Représentant de l'Etat dans le département 'prononce' l'admission en soins psychiatriques par un arrêté répondant à des conditions de forme strictes, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, et d'autre part des dispositions de l'article L 3213-4 du même Code que le Préfet peut 'prononcer' le maintien de la mesure pour une nouvelle durée de trois mois et à l'issue, la mesure peut être maintenue pour une période de six mois, les mêmes dispositions prévoyant que le défaut de décision du Préfet dans les délais susmentionnés entraîne la levée de mesure de soins.
L'article L 3213-1 II du même code dispose que, 'à l'issue du délai d'observation de 72 heures, le représentant de l'état dans le département 'décide' de la forme de la prise en charge, sans que le texte ne prévoit aucune formalité particulière pour la décision et aucune sanction en l'absence de décision formalisée.
C'est donc vainement que l'appelant et son conseil soutiennent qu'une irrégularité formelle aurait été commise au regard des dispositions de l'article L 3213-1 II du Code de la Santé Publique, à raison du défaut de formalisation de la décision du représentant de l'Etat sur la prise en charge du patient en hospitalisation complète à l'issue du délai de 72 heures.
Il convient en outre d'observer :
* d'une part que l'arrêté d'admission en date du 22 mars 2014 de Monsieur [O] [S] prononce son admission en soins psychiatriques, à l'hôpital [2] à [Localité 3], à compter de ce jour pour une durée qui ne saurait excéder un mois et dit qu'elle se déroulera sous la forme d'une hospitalisation complète, sous réserve de la prolongation éventuelle au delà de 15 jours sur décision du Juge des Libertés et de la Détention, de sorte qu'il n'existe aucun motif de prendre, à l'issue de la période d'observation, un nouvel arrêté tendant aux mêmes fins puisque le certificat de 72 heures confirme la nécessité de maintenir l'intéressé en hospitalisation complète.
* d'autre part, il n'est pas résulté de cette absence de formalisation une atteinte aux droits du patient dès lors qu'il a été informé de la décision initiale prise pour un mois et que la mesure d'hospitalisation complète devait être maintenue.
Pour toutes ces raisons, il y a lieu de rejeter le moyen d'irrégularité, l'ordonnance déférée étant confirmée sur ce point.
- Sur le fond.
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l'espèce :
Monsieur [S] a été pris en charge par les services de police le 21 mars 2014 alors qu'il tenait des propos incohérents et contradictoires à proximité du domicile d'un ancien Président de la République où il déclarait vouloir accéder pour régler ses comptes avec lui, indiquant avoir travaillé sous son autorité en qualité d'agent secret, que lors de son interpellation par les fonctionnaires de police, il était excité, vociférait et refusait catégoriquement de se soumettre au contrôle d'identité et de donner son nom.
Conduit aux urgences médico-judiciaires de l'Hôtel [1], le médecin a sollicité son transfert à l'Infirmerie Psychiatrique de la Préfecture de Police où le Docteur [C], après l'avoir examiné, a établi le 22 mars 2014 un certificat médical aux termes duquel il indique notamment que le patient qui, initialement tenait un discours cohérent et organisé autour de thématiques mégalomaniaques et politiques, s'est montré au fil des entretiens de plus en plus énigmatique et réticent, ne s'exprimant qu'à demi-mot, tenant des propos sous-tendus par une manifeste activité délirante interprétative sur une thématique centrale de persécution, avec tonalité politique qui envahit tout son champs psychique et ne permet d'échange sur aucun sujet. Ce médecin conclut que cette personne nécessite des soins en raison des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent de façon grave à l'ordre public, et qu'ainsi elle doit être admise en soins psychiatriques sur décision du Représentant de l'Etat, en application des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique.
Dans le certificat médical de 24 heures du 23 mars 2014, le Docteur [I] mentionne que Monsieur [S] qui est calme, nie avoir tenu les propos rapportés et constate chez lui un possible vécu délirant persécutif et un rationalisme morbide, précisant que le patient ne reconnaît pas ses troubles et refuse les soins, de sorte qu'il conclut à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques pour un évaluation clinique.
Dans le certificat médical de 72 heures du 25 mars 2014, le Docteur [W] indique que Monsieur [S] est calme et n'exprime plus aucune idée délirante et ajoute que l'intéressé qui critique son comportement lui explique avoir fait un pari lors d'une soirée entre amis, soulignant cependant avoir constaté chez ce patient des aspects de rigidité et des traits de sensibilité, de sorte qu'il conclut à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour prolonger l'observation avec des entretiens répétés, avant de solliciter une éventuelle abrogation de la mesure.
Dans un certificat médical du 27 mars 2014, le Docteur [W] a sollicité l'abrogation de la mesure.
Le 31 mars 2014, le Docteur [M], médecin conseil, a néanmoins souhaité faire examiner le patient par un médecin inspecteur.
Dans un certificat du 31 mars 2014 confirmé par un certificat du 1er avril 2014, le Docteur [L] a relevé chez Monsieur [S] l'existence de propos volontiers inadaptés, décousus, mortifères, empreints d'allusion, interprétations et projections diverses associés à une note thymique ne permettant pas d'exclure l'existence d'un délire sous-jacent, estimant nécessaire de préciser l'évaluation dans le cadre d'une hospitalisation complète qu'il convient de maintenir.
Compte tenu des divers avis médicaux, le Juge des Libertés et de la Détention a décidé d'ordonner une mesure d'expertise qu'il a confiée au Docteur [G].
Aux termes de son rapport en date du 11 avril 2014, le Docteur [G] a conclu que Monsieur [S] présente une pathologie marquée par des propos inadaptés, des expressions mortifères et surtout des interprétations et des projections diverses, pour le moment, les troubles mentaux rendent encore impossible, sans ambivalence, son consentement aux soins en intra hospitalier, les troubles mentaux que présente Monsieur [S] relèvent encore du maintien de soins psychiatriques en milieu hospitalier.
Aux termes d'un certificat médical de situation en date du 11 avril 2014, le Docteur [R] fait le même constat sur l'état de Monsieur [S], que le Docteur [G].
Enfin, aux termes du dernier certificat de situation établi le 18 avril 2014, le Docteur [W], Docteur Psychiatre de l'Hôpital [2] indique avoir constaté un apaisement du moment persécutif et un éloignement des préoccupations délirantes pour revenir à un fonctionnement de personnalité associant activité projective, sensibilité et hyperesthésie.
Au regard de ces éléments, il est certain que si Monsieur [O] [S] interrompait brutalement les soins auxquels il est actuellement contraint, il en résulterait, compte tenu des troubles mentaux dont il n'a pas pris réellement conscience mais qui ont été constatés par divers médecins qui ont préconisé son hospitalisation complète, un risque certain pour la sûreté des personnes ou d'atteinte grave à l'ordre public, de sorte que la mainlevée de la mesure est prématurée en l'état.
Il y a lieu en conséquence d'ordonner la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont a fait l'objet Monsieur [O] [S] sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, après débats en audience publique au siège de la cour d'appel, statuant publiquement au siège de la cour d'appel, par décision réputée contradictoire,
Rejette le moyen d'irrégularité de la procédure d'hospitalisation complète tiré de l'absence d'arrêté préfectoral à l'issue du délai de 72 heures, soulevé par le conseil de Monsieur [O] [S].
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont a fait l'objet Monsieur [O] [S] sous la forme d'une hospitalisation complète.
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 25 AVRIL 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conformée notifiée le 25 avril 2014 par fax à :
' patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l'hôpital
' tiers par LRAR
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d'appel de Paris
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