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Cour de cassation, 25 février 1998. 95-45.457

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.457

Date de décision :

25 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société William Pitters, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section A), au profit : 1°/ de M. Albert X..., demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société William Pitters, de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 14 janvier 1998 ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 octobre 1995), M. X... a été engagé par la société William Pitters, à compter du 21 octobre 1980 en qualité de contremaître; qu'il s'est vu reconnaître par la suite le statut de cadre; qu'en avril 1992, il lui a été notifié par l'employeur que ses nouvelles fonctions seraient désormais celles de mécanicien d'entretien; que par lettre du 11 mai 1992, M. X... a protesté en exposant qu'il faisait l'objet d'une rétrogradation; que le 19 juin 1992, il a été licencié pour faute grave ; Attendu que la société William Pitters fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité au titre de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, et à rembourser une somme à l'ASSEDIC du Sud-Ouest, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel la société avait invoqué à l'encontre de M. X... divers griefs; que le premier d'entre eux était tiré de ce que M. X... avait refusé d'établir un rapport à la suite de la visite de deux techniciens venus effectuer un contrôle du matériel d'embouteillage de la société; qu'ainsi l'employeur avait fait grief à son salarié d'avoir refusé de collaborer, et d'avoir fait une "grève du zèle" ; qui faute pour les juges du fond d'avoir répondu à ce moyen déterminant, ils ont entâché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, que la cour d'appel qui a retenu que M. X... n'avait pas commis les fautes professionnelles pour lesquelles il avait été licencié, a répondu aux conclusions invoquées; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société William Pitters aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société William Pitters à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-02-25 | Jurisprudence Berlioz