Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves Le-G.,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Marie-Thérèse A., épouse Le-G.,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 novembre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Cossa, avocat de M. Le-G., de Me Choucroy,
avocat de Mme Le-G., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Le-G.-A. aux torts du mari et d'avoir refusé de lui accorder un droit de visite et d'hébergement pour les enfants communs, alors que, d'une part, en affirmant que M. Le-G. avait reconnu la réalité des violences alléguées par son épouse, la cour d'appel aurait dénaturé ses conclusions ;
alors que, d'autre part, en se contentant d'affirmer qu'il s'abstenait de justifier de son domicile sans s'expliquer sur les raisons l'ayant conduit à ne pas retenir les adresses qu'il indiquait dans ses écritures, la cour d'appel aurait insuffisamment motivé sa décision ;
alors qu'enfin, en suspendant le droit de visite et d'hébergement de M. Le-G. au seul motif qu'il n'avait pas justifié de son adresse et qu'il n'avait pas retrouvé un parfait état de santé, tout en constatant que la mère ne contestait pas l'attachement de celui-ci pour ses enfants, la cour d'appel n'aurait caractérisé ni l'existence d'un motif grave de suspension du droit de visite, ni la justification de cette suspension par l'intérêt des enfants et, ainsi, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 288 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions ambiguës du mari en retenant que, dans leur dernier état, elles ne contestaient plus les violences exercées contre la femme, a relevé que M. Le-G. n'établissait pas avoir retrouvé une parfaite
santé après une période dépressive, n'avait pas exercé son droit de visite depuis des années, s'abstenait de justifier de son domicile et de consentir à toute mesure d'investigation le concernant
;
qu'elle a ainsi caractérisé les motifs graves justifiant, dans l'intérêt de l'enfant, la suppression du droit de visite et d'hébergement accordé à M. Le-G. et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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