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Cour de cassation, 13 février 1997. 95-13.126

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.126

Date de décision :

13 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds commun des accidents du travail, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 12 juillet 1994 par le président du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, au profit de M. Charles X..., demeurant ... les Pins, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat du Fonds commun des accidents du travail, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 413-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ce texte, les victimes d'accidents du travail survenus avant le 1er janvier 1947, qui ne remplissaient pas les conditions fixées par la législation alors en vigueur, ont droit à une allocation lorsqu'elles apportent la preuve qu'elles auraient rempli et continuent de remplir l'ensemble des conditions exigées, pour obtenir une rente, par le Livre IV du Code de la sécurité sociale; Attendu que M. X..., victime d'un accident du travail le 7 juillet 1944, s'est vu reconnaître, le 10 juin 1947, le droit à une rente correspondant à une incapacité permanente de 75 %; qu'une ordonnance du président du tribunal de grande instance du 9 octobre 1990 a constaté que les séquelles imputables à l'accident du travail entraînaient une incapacité totale de travail l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie; que, pour accueillir le recours de M. X... contestant le montant de la rente pour incapacité totale notifié à la suite de cette décision par la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du Fonds commun des accidents du travail, l'ordonnance attaquée fait application de l'article R. 413-3 du Code de la sécurité sociale qui fixe le mode de calcul des rentes allouées au titre de l'article L. 413-2 du même code; Qu'en se déterminant ainsi, alors que ce texte ne s'appliquait pas à la victime d'un accident du travail antérieur au 1er janvier 1947, qui, comme M. X..., percevait une rente en application de la loi du 9 avril 1898, modifiée par la loi du 1er juillet 1938, l'ordonnance attaquée a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 juillet 1994, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Nantes; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-13 | Jurisprudence Berlioz