Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
N° RG 24/02019 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QBZ4
du 24 Février 2025
N° de minute 25/00335
affaire : S.C.I. LE ROCHER
c/ [V] [R], [Z] [H]
Grosse délivrée
à Me Edouard GUERRINI
à Me Olivier CASTELLACCI
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Février à 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée au greffe le 07 Novembre 2024 par Me Olivier CASTELLACCI,
A la requête de :
S.C.I. LE ROCHER
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Edouard GUERRINI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [V] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE
M. [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2025
EXPOSÉ DE LA REQUÊTE
Par ordonnance du 10 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné la libération du capital social de la SCI Le Rocher et notamment condamné ses associés.
Par requête en date du 7 novembre 2024, Monsieur [Z] [H] et Madame [V] [R] ont sollicité la rectification des erreurs matérielles affectant la décision en ce qu’elle a ainsi condamné Madame [V] [R] au paiement de la somme de 1 999 400 euros au lieu de la condamner au paiement de la somme 199 940 euros, laquelle correspondant à 20 000 parts sociales de 10 euros, moins les 60 euros versés.
La SCI Le Rocher, représentée par son conseil, a déposé des conclusions en réponse à l’audience du 13 décembre 2024 et visées par le greffe dans laquelle elle demande au juge des référés du tribunal judicaire de Nice de procéder à la rectification matérielle figurant dans l’ordonnance du 10 septembre 2024, de la même manière que celle demandée par Monsieur [Z] [H] et Madame [V] [R] et ceux, par le même calcul.
La décision a été mise en délibéré le 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, il ressort de la lecture de la décision rendue, qu’une erreur matérielle a été commise sur les pages 4 et 5.
Il convient donc de rectifier l’erreur matérielle portant sur la condamnation de Madame [V] [R]. Il ressort des statuts que, lors de la constitution, Madame [V] [R] a versé la somme de 60 euros.
De plus, le capital social de la Sci Le Rocher est divisé en 200 000 parts de 10 euros chacune. Il a été attribué à Madame [V] [R] 20 000 parts de ce capital. Le montant non libéré du capital social s’élève à la somme de 1 999 400 euros décomposée ainsi :
Monsieur [Z] [H] : (180 000 parts * 10 euros) – 540 euros, soit 1 799 460 euros ;
Madame [V] [R] : (20 000 parts * 10 euros) – 60 euros, soit 199 940 euros.
Ce dernier calcul est précisément celui qui a été posé par le juge des référés statuant à la date du 10 septembre 2024. En conséquence, la condamnation à verser la somme de 1 999 400 euros est le résultat d’une simple erreur de calcul ou de frappe et constitue par conséquent bien une erreur purement matérielle.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de rectification d’erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
Vu l’ordonnance du 10 septembre 2024, RG n°23/02144 ;
Vu la requête du 7 novembre 2024 ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
ORDONNONS la rectification de l’ordonnance susvisée de la manière suivante en ces termes :
DISONS qu’en page 4 de la décision, il convient de dire et de lire :
Madame [V] [R] : (20 000 parts * 10 euros) – 60 euros, soit 199 940 euros.
[…]
En conséquence, Madame [V] [R] sera condamnée à verser à la SCI Le Rocher la somme de 199 940 euros au titre des sommes restant dues au titre de la libération des 20 000 parts sociales souscrites et Monsieur [Z] [H] sera condamné à verser à la SCI Le Rocher la somme de 1 799 460 euros au titre des sommes restant dues au titre de la libération des 180 000 parts sociales souscrites.
en lieu et place de:
Madame [V] [R] : (20 000 parts * 10 euros) – 60 euros, soit 1 999 400 euros.
[…]
En conséquence, Madame [V] [R] sera condamnée à verser à la SCI Le Rocher la somme de 1 999 400 euros au titre des sommes restant dues au titre de la libération des 20 000 parts sociales souscrites et Monsieur [Z] [H] sera condamné à verser à la SCI Le Rocher la somme de 1 799 460 euros au titre des sommes restant dues au titre de la libération des 180 000 parts sociales souscrites.
DISONS qu’en page 5 de la décision, il convient de dire et de lire :
CONDAMNONS Madame [V] [R] à verser à la SCI Le Rocher la somme de 199 940 euros au titre des sommes restant dues au titre de la libération des 20 000 parts sociales souscrites ;
en lieu et place de :
CONDAMNONS Madame [V] [R] à verser à la SCI Le Rocher la somme de 1 999 400 euros au titre des sommes restant dues au titre de la libération des 20 000 parts sociales souscrites ;
ORDONNONS la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l’ordonnance ;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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