Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° V 98-13.267 formé par M. Robert Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1998 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle, 1ère et 2ème chambres réunies), au profit Mme Madeleine X..., épouse Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° W 99-11.133 formé par M. Robert Z...,
en cassation de l'arrêt rectificatif rendu le 7 décembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle, 1ère et 2ème chambres réunies), au profit de Mme Madeleine X..., épouse Z..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
M. Z... invoque, à l'appui de son pourvoi n° V 98-13.267, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt et, à l'appui de son pourvoi n° W 99-11.133, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Joint les pourvois V 98-13.267 et W 99-11.133 qui sont connexes ;
Sur le premier moyen du pourvoi V 98-13.267 et sur le moyen unique du pourvoi W 99-11.133 :
Vu l'article 626 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 454, 458, 459 et 462 du même Code ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, si une affaire est renvoyée après cassation devant la même juridiction, celle ci doit être composée d'autres magistrats, et qu'il ressort des autres textes que les prescriptions relatives à l'indication du nom des juges qui ont délibéré doivent être observées sous peine de nullité, de sorte que leur inobservation résultant de la décision elle-même ne peut être réparée ;
Attendu que, par le second arrêt attaqué (Lyon, 7 décembre 1998), la cour d'appel a rectifié les énonciations relatives à la composition de la cour d'appel ayant rendu, sur renvoi après cassation, le premier arrêt attaqué (Lyon, 2 mars 1998), qui faisaient apparaître le nom de magistrats ayant participé au délibéré de l'arrêt cassé ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la procédure de rectification prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile était, en l'espèce, inopérante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi V 98-13.267,
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 2 mars et 7 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
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