Cour d'appel, 26 mars 2002. 00/03407
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
00/03407
Date de décision :
26 mars 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
2ème Chambre Civile
ARRET DU 26 MARS 2002 R.G: 00/03407 APPELANT ET INTIME INCIDENT:
Monsieur Serge X.... né le 23 mai 1946 à VOUILLE (86), de nationalité française demeurant 30, Allée des Coudres - 86440 MIGNE AUXANCES, ancien Président-Directeur Général de la Société Anonyme Transports Marcel GUILLOT dont le siège social était situé ZI de la Caillèle à VILLIERS (86190). représenté par la SCP GALLET, avoués à la Cour, assisté de Me Jacques-André GRASSEAU, avocat au barreau de POITIERS, Suivant deux déclarations d' appel des 20 Novembre 2000 et 21 Novembre 2000 d' une ordonnance de référé rendue le 08 Novembre par le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de POITIERS. INTIME ET APPELANT INCIDENT: Monsieur le RECEVEUR DIVISIONNAIRE DES IMPOTS DE POITIERS NORD, comptable chargé du recouvrement agissant sous l'autorité du directeur des Services Fiscaux de la Vienne et du Directeur Général des Impôts, domicilié l5, rue de Slovénie - 86000 POITIERS. représenté par la SCP LANDRY-TAPON, avoués à la Cour, assisté de Me Michel DOUCELIN, avocat au barreau de POITIERS, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE: Monsieur Y... LERNER, Président, Madame Caroline Z... et Monsieur Claude PASCOT, Conseillers, GREFFIER: Mademoiselle Véronique A..., Greffier, DEBATS: A l' audience publique du 28 Janvier 2002, Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Vu les conclusions écrites du Ministère Public, Puis l' affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2002, prorogé au 26 mars 2002, Ce jour, a été rendu, publiquement, Contradictoirement et en dernier ressort, l' arrêt dont la teneur suit: Vu la décision rendue le 8 novembre 2000 par le Président du Tribunal de Grande Instance de POITIERS qui a condamné Mr Serge X.... -En sa qualité d' ancien PDG de la SA TRANSPORTS Marcel GUILLOT, à être solidairement
responsable avec ladite SA du paiement de la somme de 197285,49 E au titre des impositions et pénalités dues par cette société à I 'Administration des impôts; - A verser au Receveur divisionnaire des impôts de POITIERS-NORD la somme de 762,25 E au titre de l 'article 700 du NCPC; Vu les conclusions régulièrement dévosées. 1-Pour Monsieur Serge X..., le 27 septembre 2001, demandant le débouté de Monsieur le Receveur divisionnaire des impôts de POITIERS-NORD; 2 - Pour Monsieur le Receveur divisionnaire des impôts de POITIERS-NORD, le 4 septembre 2001, demandant: - Qu 'il soit jugé que la TVA déduite par anticipation et les pénalités y afférentes entrent dans le champ d' application de l' article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; - La condamnation de Mr Serge X... ancien Président-directeur général de la SA des Transports GUILLOT, à payer solidairement avec cette société 'l imposition et les pénalités correspondantes, soit la somme de 800 529F en complément de la somme de 1 294 108F pour laquelle condamnation a déjà été prononcée dans l' ordonnance attaquée; - 10 000F au titre de l' article 700 du NCPC, 3- Par le Ministère Public, le 28 juin 2001. s 'en rapportant à justice; Vu les déclarations d' appel de Mr X... en date des 20 et 21 novembre 2000, l 'ordonnance de jonction du 17 mai 2001 et les autres pièces de la procédure régulièrement produites. Mr Serge X... a été depuis fin 1987 Président-directeur général dc la SA TRANSPORTS Marcel GUILLOT ayant pour objet social les transports routiers, tous services de transports publics de marchandises, déménagements, locations de véhicules pour le transport routier de marchandises. La SA TRANSPORTS Marcel GUILLOT a été déclarée en redressement judiciaire le 31 janvier 1997, puis en liquidation judiciaire le 7novembre 1997. La créance de I 'Administration, déclarée le 11 avril 1997 au représentant des créanciers, a fait l' objet d' une contestation partielle par la SA TRANSPORTS Marcel GULLLOT dont le
Receveur des impôts a admis le bien-fondé (lettre du 9 juin 1997) , de sorte qu' il a finalement été notifié audit Receveur, en exécution de l' article 73 du décret du 27 décembre 1985, par le Greffe du Tribunal de commerce de POITIERS, le 25 novembre 1997, l' admission de sa créance rectifiée sans contestation à titre privilégié pour un montant de 2 714 708F. Par arrêt du 16 décembre 1999 la Chambre des appels correctionnels de la Cour d' appel de POITIERS a retenu la culpabilité de Messieurs Jean B... et Serge X... en leur qualité respectivement de dirigeant de droit et de fait de la SARL SET B... pour des faits d' abus de biens sociaux commis de 1993 au 22 décembre 1995 au profit de la SA TRANSPORTS Marcel GUILLOT et de présentation de faux bilan. De plus, Mr B..., prévenu d' avoir volontairement dissimulé des sommes sujettes à la T.V.A. exigibles au titre de la période du 1er décembre 1991 au 30 septembre 1993, en souscrivant des déclarations minorées et en occultant ainsi la somme de 926 774 F, a été reconnu coupable de ce délit fiscal, en application de l' article 1741 du CGI, la Cour écartant toutefois la solidarité de ce prévenu, au titre de l' article 1745 du même code, avec le redevable légal de l' impôt fraudé. Le 26 décembre 1996 l' Administration a accordé des délais de paiement à Mr X... qui s' engageait à régler 303 022 F dus au titre de la T.V.A. du mois de novembre 1996, montant des droits en principal, en trois versements respectivement les 18 janvier, 18 février et 18 mars 1997, étant rappelé qu' en cas d' inexécution des poursuites pourraient être engagées sur le fondement de l' article L.267 du LPF. Seul a été tenté le premier versement de 101 000 F du 18 janvier 1997, mais par un chèque qui s' est révélé sans provision, quelques jours avant le redressement judiciaire du 31 janvier 1997. Sur autorisation du Directeur des Services Fiscaux de la VIENNE en date du 18 juin 1999 le Receveur divisionnaire des impôts de POITIERS-NORD a engagé contre
Mr X... les poursuites prévues par l' article L.267 du LPF en invoquant une inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la SA TRANSPORTS Marcel GUILLOT ayant rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par cette société. Il est acquis aux débats que l' Administration a été diligente pour tenter de recouvrer sa créance dès qu' elle en a eu connaissance et le bref moratoire du 26 décembre 1996 ne peut pas lui être reproché, alors qu' il était encore envisageable d' éviter l' ouverture d' une procédure collective et que l' application ultérieure éventuelle de l 'article L.267 du L.P.F. était expressément réservée. L' Administration récapitule dans sa pièce n° 5 visée à ses dernières conclusions la créance fiscale qu' elle retient par application de l' article L.267 du LPF pour un total de 2 094 637 F. Ce tableau tient compte des résultats de la vérification de comptabilité pour les exercices allant du 1er juillet 1992 au 30 juin 1995 avec la reprise exclusive des droits, intérêts de retard et majorations en matière de T.V.A. Y sont ajoutées les déclarations de T.V.A. de novembre 1996 pour 303 022 F et de décembre 1996 pour 589 707 F. Toutefois, à concurrence de 800 529F, il s' agit de droits et majorations afférents à des déductions anticipées pour l' exercice du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995 et Mr X... soutient, sans être démenti, que ces déductions anticipées n' ont pas fait l' objet d' une seconde déduction sur l 'exercice suivant où la déduction aurait été possible, de sorte que l 'Etat n' en a subi qu' un retard de paiement. La T.V.A. collectée et non reversée n' est que de 366 102F sur trois années représentant selon Mr X..., également non démenti à cet égard, un écart de seulement 2 % sur la T.V.A. due, alors que la multiplicité d' opérations complexes avec sous-traitance et régimes différents lors de transports à l 'étranger rend difficile la garantie de ne pas dépasser une telle marge d' erreur. Les
anomalies concernant la T.V.A. intracommunautaire n' atteignant que la somme de 35 277 F sur 3 exercices ne peuvent manifestement pas être qualifiées de graves. La déclaration de T.V.A. de novembre 1996 qui aurait dû être suivie d' un paiement de 303 022F a donné lieu au moratoire ci-dessus visée. L' Administration prétend que Mr X... aurait su qu' il allait déposer le bilan et qu' il ne pourrait pas respecter le moratoire, mais n' en apporte aucunement la preuve, alors que la date de la cessation des paiements de la SA TRANSPORTS Marcel GUILLOT a été fixée au 30 janvier 1997 et qu' il n' est pas question qu' elle ait été reportée. La déclaration de T.V.A. de décembre 1996 qui aurait dû être suivie d' un paiement de 589 707F ne l' a pas été en raison du redressement judiciaire ouvert dans un délai si court qu' en toute hypothèse le recouvrement de cette somme aurait été impossible avant la suspension des poursuites. Il appartenait toutefois à Mr X..., en sa qualité de dirigeant de la SA TRANSPORTS Marcel GUILLOT, dûment averti déjà lors du moratoire du 26 décembre 1996, de ses responsabilités personnelles liées aux obligations fiscales de sa société ne devant en aucun cas conserver des taxes facturées aux clients et encaissées par le contribuable pour être reversées au Trésor, de prendre toutes dispositions pour que lesdites taxes n' aient pas une autre affectation dans les besoins de trésorerie de la SA TRANSPORTS Marcel GUILLOT. Mr X... apparaît ainsi bien responsable d' inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la SA TRANSPORTS Marcel GUiLLOT pour l' absence de versement des sommes de 303 022F et 589 707F relatives aux déclarations de T.V.A. de novembre et décembre 1996, sans pouvoir utilement invoquer les difficultés économiques de sa société qui aurait elle-même été victime d' une escroquerie. Cependant, contrairement à ce que soutient l' Administration, lorsque l' article L.267 du LPF dispose que le dirigeant d' une personne
morale "peut" , sous certaines conditions, être déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par ladite personne morale, ce terme fréquemment utilisé par la loi, notamment en droit fiscal, n est pas synonyme de "doit", et, dans un texte légal constituant une procédure particulière d' application stricte, pouvant aboutir à de très lourdes condamnations contre des particuliers, dépassant les amendes en matière délictuelle, l' automatisme de la condamnation ne saurait être admis, le législateur ayant au contraire laissé au juge le soin d' apprécier suivant les circonstances de chaque espèce si la condamnation doit être ou non prononcée et, partant, si elle ne doit l 'être qu' en partie. En l 'espèce, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de limiter la condamnation solidaire de Mr X... à la somme de 892 729 F. La décision attaquée devra donc être réformée et, le présent arrêt s y substituant, il est sans intérêt d'en examiner les erreurs matérielles ou insuffisances de motivation alléguées par l' Administration. L' équité n' appelle, compte tenu des succombances respectives, aucune condamnation au titre de l' article 700 du NCPC. PAR CES MOTIFS. LA COUR. REFORMANT dans la mesure utile la décision attaquée, ET STATUANT A NOUVEAU, DECLARE, en application de l' article L.267 du Livre des procédures fiscales, Monsieur Serge X..., ancien Président-directeur général de la SA TRANSPORTS Marcel GUILLOT, solidairement responsable avec cette société du paiement des impositions et pénalités dues par celle-ci à concurrence de la somme de 136 095,65 E; LE CONDAMNE à payer, en deniers ou quittances, ladite somme de 136 095,65 E à Monsieur le Receveur divisionnaire des impôts de POITIERS-NORD, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt; REJETTE le surplus des demandes; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d' appel. Ainsi prononcé publiquement par Monsieur Y...
LERNER, Président de Chambre, et signé par lui-même, et Mademoiselle Catherine C..., Greffier.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique