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Cour de cassation, 24 février 1993. 91-11.347

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.347

Date de décision :

24 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre civile section des urgences A), au profit de Mme René X..., née Dominique Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Burgelin, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que pour condamner le mari au versement d'une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, après avoir relevé la durée de la vie commune, l'âge des parties et analysé les biens communs, retient que M. X... est professeur, qu'il perçoit des revenus précisés, qu'il ne justifie pas de dépenses autres que celles de la vie courante et que Mme X..., qui était employée par la Caisse de retraite des clercs de notaires, se trouve depuis la fin du mois de juin 1989 sans emploi, qu'elle est hébergée par son frère, que ses seules ressources se limitent à des revenus mobiliers et que des documents médicaux établissent qu'elle souffre d'un handicap ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions de M. X... en les rejetant, a souverainement évalué les ressources réelles des parties au moment du prononcé du divorce et dans un avenir prévisible, fixé le montant de la prestation allouée et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.

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